‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 112 sur 122 · Touraine, art. 233. — Maine, art. 332. — Anjou, 320 sqq · texte numérisé non relu

Touraine, art. 233. — Maine, art. 332. — Anjou, 320 sqq

3. Ponthieu, tit. IT, art. 20. Saint-Paul, tit. III, art. 36 : « Aucun ne peut vendre ni donner,ou autrement aliéner ses héritages féodaux,cotiers ou roturiers à lui venus de la succession de ses prédécesseurs, si ce n’est par observant l’une des trois voies : nécessité urgente,consentement de son prochain héritier, remploi fait en bons et suffisants

héritages »

à Châteauneuf-en-Thimerais (1).:Rien ne prouve mieux la survivance de l’idée d’une copropriété de famille.

Cetteidée survécut jusqu’à la fin de l’Ancien Régime; et nous trouvons chez Pothier (2), commentant la coutume de Paris, une vieille formule romaine qui, à être transposée, n’a rien perdu de son exactitude : les biens des père et mère doivent,selon l’ordre naturel, passer à leurs enfants,« ces biens étant même censés être en quelque facon, de leur vivant, les biens de leurs enfants, qui sont appelés pour cette raison sui heredes lorsqu'ils y succèdent, quasi succedant in bona quæ jam erant sua. »

Au moment de la rédaction du Code, des conceptions foncièrement individualistes dominaient. De plus on fondit, pour créer notre réserve actuelle, la réserve coutumière et la légitime romaine ;cette dernière, qui est une construction de droit récent, se rattache à l’idée de l’officium pietatis, d’un devoir d'affection, c’est-à-dire qu'elle est conçue d'une façon individualiste. Mais une pareille institution n’a pu s'établir que sur un terrain préparé par l’idée d’un patrimoine de la famille. Il en est de même de notre institution de la réserve. Les jurisconsultes du Consulat ont bien pu interpréter dans un langage individualiste les vieilles institutions, ils n'en ont pas

changé l'esprit. Ils ont pu abolie la distinction des

1. Chartres, art, 88. — Ribemont, art, 50, — Chateauneuf-en-Thimerais, art, 110.

2, Pothier. Traité des donations entre mari el femme, n° 110.

propres et des acquêts, rattacher l'institution de la réserve à un devoir d'affection des parents envers les enfants : façon oratoire et purement verbale de présenter les choses. Ce devoir aurait pu justifier une obligation alimentaire ; il n'aurait pas suffi à justifier une atteinte aussi grave que l'institution de la réserve aux droits de l'individu. La légitime ne s’est établie à Rome, la réserve n’a été admise dans notre Code civil que parce qu’il y a eu en droit romain et en droit français l’idée persistante, sinon toujours aperçue, de la copropriété familiale. Et aussi bien, au moment même de la rédaction du Code, l’idée a été émise en plusieurs circonstances. Voici par exemple un passage de Treilhard (1), tiré de l'Exposé au Corps législatif des motifs dela loi sur les successions; il est d'autant plus notable qu’il serapporte à l'exposé d’une théorie foncièrement individualiste, cetle théorie que la succession ab intestat est le testament présumé du défunt. « Sans doute, nous dit Treilhard, cette présomption [que le défunt aurait testé en faveur des collatéraux | n’a pas lamème force que celle qui appelle respectivement les pères et les enfants : {a nature avait en quelque manière établi entre eux une communauté de biens ; et leur succession n’est pour ainsi dire qu’une jouissance continuée. » Et le tribun Siméon (2), dans son discours au Corps législatif sur

la même loi, nous dit encore : « La succession est

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