Recueil général, t. ILT, p
une espèce de continuation du domaine du défunt en faveur de ses proches. Elle opère une moindre mutation de propriété que les donations entre vifs ou testamentaires, ou que les obligations. »
On voit dès lors de quelle façon il faut comprendre notre institution de la réserve, qui restreint d’une façon si grave la liberté de donner entre-vifs : elle protège le patrimoine, conçu comme appartenant à la famille. De mème l'institution du rapport a pour objet d'assurer une certaine dévolution de ce patrimoine. Enfin on pourrait être tenté de rattacher à une idée de même ordre la révocalion pour survenance d’enfant: on l’a expliquée par une présomption de volonté du donateur ; mais on sait qu’on ne peut l’écarter par une expression formelle de volonté, d'abord sans doute parce que la clause serait devenue de style, mais aussi parce que la présomption de volonté (purement hypothétique)rejoint une considération d’ordre public, qui est précisément la protection des plus proches parents(1).Mais nous laisserons de côté cette institution tardive et mal venue (2), pour nous attacher aux règles si importantes du rapport et de la réserve.
Ce qu’il faut sauvegarder c'est le patrimoine de la