Pothier, Donations entre vifs, sect. LIL, art
2, On a fait remarquer que la protection accordée à l'enfant était singulièrement fragile, puisque le donateur pouvait disposer à son gré des biens qui lui revenaient par suite de la révocation ; élait-il bien utile alors de compromettre ainsi la stabilité du droit de pro-
priété ? (C£. Planiol, IL, $ 2659),
famille. Aussi les règles de la réserve, et celles du rapport, ne devraient-elles s'appliquer, semble-t-il, qu'aux libéralités importantes, à celles qui ont vraiment entamé la fortune du disposant. Conformément à cette idée, certains arrêts ont opposé nettement les libéralités prises sur les revenus, et celles qui compromettent le capital, La portée de cette distinction serait considérable ; et nous devons examiner de près la jurisprudence en question.
Nous citerons d’abord un arrêt du 928 juillet 1860, rendu par la Cour de Bordeaux (1). S'il n’est pas permis au père de famille « d’épuiser son patrimoine et d'appauvrir ses enfants par des libéralités excessives, il doit avoir une certaine latitude dans l’emploi de ses revenus ; ce serait aller trop loin, comprimer les sentiments les plus généreux, et tarir la source de la bienfaisance et de la charité, que de supputer minutieusement après sa mort les sommes modiques qu'il prend sur ses revenus pour venir en aide au malheur, et de les imputer sur le disponible ; on doit, et à plus forte raison, leur appliquer, comme aux fruits des choses données, la maxime ZLautius vixisset. C., qui était plus que millionnaire, et jouissait d’un revenu de 50.000 à 60.000 francs a, dans un intervalle de trente et un ans, disposé en faveur de ses parents pauvres, tous simples artisans, desommes qui, réunies, s’élèvent,ilest vrai, à 100.000 ou 150.000 francs, mais qui, divisées, ne formaient annuellement qu'une
1, Sous Req. 29 juill. 1861, S, 1862.1,716.
mince fraction de son revenu ; au lieu de les dépenser pourson plaisir, comme il l'aurait pu sans être taxé de prodigalité, ou de les distribuer en aumônes à des inconnus, il les a employées au soulagement de sa famille. Il importe peu que ces sommes eussent, eu égard à la situation des pauvres qui en étaient gratifiés, une certaine importance, qu'elles formassent, quant à eux, de petits capitaux et les missent à même de s'élever au-dessus de leur humble condition ; c’est principalement par rapport au donateur qu'il faut les considérer, et elles n'excèdent pas, quant à lui, la mesure de ce qu’il pouvait dépenser en œuvres de charité. »
L’arrèêt fut attaqué, spécialement pour violation de l’article 922 qui, disait-on, ne distingue pas, pour les dispenser de la réduction, les libéralités prises sur les revenus de celles qui sont prisessur les capitaux.
Devant la Chambre des requêtes, le conseiller rapporteur Hardoin contesta la valeur de l’argument invoqué par le demandeur en cassation : si son opinion devait être admise, « il faudrait, dit-il, aller jusqu’à soutenir que toutes les sommes, quelque minimes qu’elles soient, données par le défunt, celles mêmes qu’il a pu employer en œuvres de charité, en aumônes, devraient être réunies fictivement à la masse pour calculer la réserve... Il appartient au juge d’apprécier le véritable caractère de la libéralité, et de dire si elle constitue un acte de bien‘aisance ou ce que la loi entend par une donation entre vifs. » La Chambre des requèles se rallia à cette opinion,
constata que les sommes données avaient été prélevées sur des revenus dont elles ne formaient qu'une faible part, et rejeta le pourvoi en proclamant qu'il appartient au juge du fait d'apprécier si les libéralités visées sont des œuvres de charité ou de véritables donations entre vifs.
On trouve, par la suite, des arrêts dans le même sens (1), en matière de réserve et en matière de rapport. Mais, vers 1879, la jurisprudence semble s’orienter dans une voie nouvelle. Sans doute un arrêt de la Cour de Bourges (2) proclame bien encore « que le père et la mère de famille ont sur leurs revenus le droit de disposition le plus large et le plus étendu ; que l’usage qu’ils en font ne peut être, sauf des cas très rares et exceptionnels, critiqué après leur mort pour prétendre soit qu’ils ont excédé la quotité disponible, soit qu’ils ont porté atteinte au principe d’égalité qui règle les rapports des successibles au même degré. » Dans cet arrêt lui-même nous avons souligné les mots qui dénotent quelque timidité dans l’affirmation de la thèse. — La mème année, la Cour de Caen (3) proclame le principe que l’article 922 « ne distingue pas entre les dons pris sur les revenus et ceux faits sur le capital ». Et la Cour de cassation
elle-mème (4) se prononce dans le mème sens, à pro-
1.P , ex. Montpellier, 31 déc. S. 1866.2,186. 2. Bourges, 10 déc. 1879. S. 1881,2.110.