‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 115 sur 122 · Req. 12 nov. 1879, S · texte numérisé non relu

Req. 12 nov. 1879, S

pos du rapport cette fois, affirmant « qu’aucune disposition de la loi n’affranchit du rapport les libéralités prises sur les revenus ; que si l’article 832 du Code civil en exempte les frais de nourriture, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement ou de noces, et présents d'usage, ce n’est pas seulement parce qu’ils ne peuvent pas être présumés avoir été pris sur le capital, mais encore parce que, dans le cas du moins où il s’agit d’un enfant, le paiement de ces frais ne constitue que l’acquittement de la dette imposée aux parents par l’article 203 du même Code, et que, dans les autres cas, ils ne sauraient être réputés avoir occasionné au de cujus un sacrifice sérieux. » Mais, chose curieuse, après avoir affirmé le principe, les deux arrêts précités constatent qu’en fait il s’agit de libéralités très importantes ; en particulier l’arrêt de Cassation constate qu’un domaine se trouve grevé de 600.000 francs d’hypothèques, et remarque que le de cujus a certainement été amené à les consentir en raison des dons en question: de sorte qu'en l'espèce le capital avait été gravement atteint.

Les notes qui accompagnent ces arrêts témoignent elles-mêmes de quelque faveur pour la doctrine ancienne. La note qui est sous l’arrêt de Cassation de 1879, au recueil de Sirey, rappelle la jurisprudence de 1861, et énonce à nouveau l'idée que « des actes de bienfaisance ne sont pas de véritables donations » ; elle cite Laurent à l’appui de cette doctrine (1). Plus précise, la note qui accompagne l'arrêt

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