‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 116 sur 122 · Laurent, t., XII n · texte numérisé non relu

Laurent, t., XII n

de Caen dans le même recueil reconnaît que personne ne soumet à la réserve les « cadeaux d'usage et dons de charité, faits en proportion de la fortune du disposant »; et elle ajoute que l’on pourrait appliquer à la réserve la formule suggérée par l’article 852 pour le rapport : on pourrait y soustraire les dons pris par la donateur sur ses revenus et attribués au donataire pour ètre consommés comme revenus : il n’y à alors ni appauvrissement du donateur, ni enrichissement du donataire. La note cite en outre, en faveur de l’opinion qui soustrait à la réserve toute donation prise sur le revenu du donateur, l'opinion de Demante (1). Il est clair que la jurisprudence comme la doctrine ont peine à se détacher de cette idée que la donation est un acte susceptible de compromettre, d'entamer le patrimoine du donateur (2).

Le 1* février 1896, Le tribunal de Nîmes (3) reprenait la jurisprudence de 1861, en affirmant « qu’on ne saurait sérieusement dénier au père de famille la faculté de disposer de ses revenus, soit pour ses propres besoins, soit au profit des personnes qu’ils désirerait faire jouir de son aisance. » La Cour de Nîmes réforma le jugement sur ce point ; et la Chambre des

requètes rejeta le pourvoi quiinvoquait les articles 829

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