Sous Req. 13 avril 1899, D
et 852 du Code civil ; son arrêt est très clairement motivé : « Aucun texte ne dispense du rapport les libéralités faites sur les revenus, lorsqu'elles ne peuvent se rattacher à aucun des cas prévus par l’article 852; c’est la cause et la nature de la dépense, non l'origine des fonds qui y ont été employés qu’il faut considérer pour savoir si elle est rapportable. »
A l’époque contemporaine, la question a pris une importance nouvelle par suite du développement des assurances sur la vie. On sait que la jurisprudence a abandonné l’opinion qui soumettait au rapport et à la réduction le capital assuré ; elle n’y assujettit que les primes ; on soutient, avons-nous déjà vu, que les primes elles-mêmes devraient y échapper lorsqu'elles sont prélevées sur les revenus.Il y a eu, sur la question, des arrêts en sens contraire (1) ; de sorte que, dans la pratique, le débat reste ouvert.
C’est en particulier sur le sens de l’article 852 que la discussion a porté. Sous l’arrêt précité de la Chambre des requêtes (2), M. Boistel remarque que l’article 852 s'explique peut-être en partie par le fait que les dépenses en question sont généralement prisessur
les revenus ; mais il s’explique surtout par le fait
1. Voir, en faveur de la théorie qui soumet les primes au rapport et à la réduction, en tout état de cause, Wahl sous Rouen, 29 mai 1897, et Paris, 23 juin 1898 dans S. 1900.2.1. — en faveur de la théorie qui soustrait les primes au rapport, lorsqu'elles sont prises sur les revenus, Lyon-Cacn sous Cass., 4 août 1908. S, 1909,1.3 ; — et les arrêts auxquels renvoient ces notes.
qu’elles sont l’acquittement soit d’une obligation alimentaire, soit d’un devoir de société. On dit, ajoutet-il, que le donateur aurait pu dépenser ses revenus autrement. C’est déplacer la question. Il ne s’agit pas de savoir ce qu’il pouvait faire, mais ce qu’il devait dire pour dispenser du rapport. Rien ne fait soupçonner qu’il a voulu priver ses héritiers de la somme distraite des revenus et qui se serait capitalisée.
A notre sens, les deux justifications de l’article 852 n’en font qu'une : on se refuse à considérer comme de véritables donations des actes qui d’une part s’imposent à l'individu comme l’accomplissement d’un devoir social, et qui d'autre part ne l’appauvrissent pas réellement, n’entament pas son patrimoine. Si on considère les espèces dans lesquelles la jurisprudence a adopté des solutions qui, abstraitement,semblent inverses, on voit qu’au fond il ya moins de diversité qu’en apparence. Ce qui est vrai, c’est que la Cour suprème hésite à admettre franchement, à consacrer officiellement la formule de « libéralité prise sur les revenus », qui n’est pas dans la loi. Il nous semble pourtant que c'est laseule formule claire qui permette d'appliquer les règles de la réserve et du rapport aux actes que le législateur avait en vue, et à ces actes seulement : nous voulons dire ceux qui entament le patrimoine.
Il y a intérêt, croyons-nous, à rapprocher de notre question deux problèmes analogues.
Nous voulons parler d’abord de l'institution du
conseil judiciaire. Ici, com ne dans le cas de la réserve,
il s'agit de protéger, contre les agissements de son détenteur actuel, un patrimoine sur lequel le droit de l'individu n’est pas absolu. Sans doute on ne s’attachera pas ici au caractère gratuit ou onéreux des actes de dissipation. Mais nous avons vu que dans certaines coutumes, les propres étaient protégés contre les ventes aussi bien que contre les donations. Or, dans les procès en dation de conseil judiciaire, nous voyons apparaître précisément la distinction que nous étudions, C’est ainsi que dans un procès célèbre, où plaida Waldeck-Rousseau, la Cour de Paris (1) infirma la décision des premiers juges, qui avaient donné à Max L. un conseil judiciaire, alors que ses prodigalités s’étaient bornées à la consommation de ses revenus sans que le capital fut entamé (2).
Nous signalerons en outre les divergences d’interprétation auxquelles a donné lieu l’article 1422 du Code civil. « [Le mari] ne peut disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l’universalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l'établissement des enfants communs. — Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit etparticulier, au profit de toute personne, pourvu