Paris, 31 janv. 1894. D
2. Onne peut considérer la question comme tranchée d’une manière absolument définitive, car tout récemment le tribunal de la Seine (jugement du 4 mars 1910) a donné un conseil judiciaire à un jeune homme qui avait contracté des dettes à peu près équivalentes aux économies réalisées par son tuteur ; il est vrai que ces économies
avaient été « capitalisées » en l'espèce,
qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit. » La jurisprudence interprète généralement la loi en annulant les donations, même à titre particulier, du mobilier, lorsqu'elles sont excessives. Le motif est que «ses prescriptions deviendraient illusoires, si on reconnaissait au mari la faculté de faire des dons en argent qui absorberaient, à raison de leur importance, la plus grande partie de l’actif de la communauté (1) ».
Cette attitude de la jurisprudence est critiquée; et nous trouvons dans une note anonyme du Sirey (2) un résumé clair de la discussion. Le mari, même en disposant de la plupart des meubles de la communauté, ne tourne pas la loi, puisque la loi ne prohibe que les donations universelles ou à titre universel; et, ajoute-t-on, on risque, en suivant la jurisprudence, de tomber dans l’arbitraire : quand une « donation » sera-t-elle « excessive »? Mais l’expression « présents d'usage » employée par l’article 852 offre la même difficulté; et il n’est pas rare que le juge ait à fournir des appréciations de ce genre. IL nous paraît difficile de nier que l'intention du législateur de Pan XII ait été d'empêcher la dissipation d’une part importante de la communauté. Siméon expliquait dela façon suivante au Corps législatif l’article 1422 (3): « Lorsqu'il [le mari] hypothèque ou aliène, on présume que c’est
par besoin. Il reçoit un prêt ou le prix d’une vente;
1. Bordeaux, 16 janv. 1878. S. 1878,2,952, 2. Sous Agen, 11 févr. 1896, S. 1899.2,73, 3. Recueil général, t. VI, p. 234.
on croit qu'il en fera un emploi utile. Hypothéquer, vendre, c’est administrer; mais donner, sous certains rapports, c’est perdre. La disposition à titre gratuit excède les pouvoirs de l’administration; car administration et conservation sont des termes corrélafs; et si l’administration exige des sacrifices, ils doivent avoir une indemnité que la disposition à titre graluit ne peut pas donner. » Il est bien clair que lintention du législateur a été de prévenir une dissipation des biens communs.
Vainement objectera-t-on que le législateur n’a pas tenu à protéger les effets mobiliers parce qu’à cette époque encore on pouvait dire: Vilis mobilium possessio. Nous répondrons que cela montre précisément le sens de la loi: si le législateur est plus indulgent pour les dispositions de meubles, c’est parce qu'illes imagine comme étant en général de minime importance. Les valeurs mobilières ayant pris une place croissante dans la fortune publique, on suit la volonté de la loi, en se montrant sur ce point particulièrement rigoureux. Ajoutons que dans l’ancien droit il y avail eu une tendance manifeste à enlever au mari le pouvoir de donner. Certaines coutumes l’y autorisaient; mais à Paris par exemple la question était controversée ; les auteurs citaient la maxime Donare est perdere, et on refusait souvent au mari le droit
de donner dans les coutumes muettes (1), Or, au
1. Louet, Lettre D, n° 48.— Coquille, Coutume du Nivernais, tit, II,
art, 3. — Ferrière, Coutume de Paris. t. IIT, col, 216 et 221.
moment de la rédaction du Code civil, au moment où l’on confrontait le régime de communauté et le régime dotal, on n’était certainement pas disposé à accroître les pouvoirs du maricomme administrateur, Et les orateurs des travaux préparatoires nous disent en effet que l’on a tenu à protéger la femme plus efficacement qu’elle ne l'était en droit coutumier(1).
Nous croyons donc que la jurisprudence s’est fixée conformément à l'esprit, si ce n’est conformément à la lettre de la loi (2). Dans cette question, comme dans la matière de la réserve, il s’agit de savoir siles libéralités sont suffisamment importantes pour changer la consistance d’un patrimoine. Ici la jurisprudence a rendu plus rigoureuse la loi en annulant les donations excessives de meubles ; là elle tend à la rendre moins sévère, en soustrayant aux règles de la réserve et du rapport les libéralités faites sur les revenus. Mais dans les deux cas la tendance est la mème : on précise la notion d’ « appauvrissement » en l’appliquant à toute diminution effective du patrimoine, et à ce cas-là seulement. Le Code civil allemand (art. 516) s’est exprimé plus clairement que la loi française : la donation est, selon lui, « une disposition par laquelle une personne en enrichit une autre aux dépens de son patrimoine. »
1. Voir p. ex. Rapport de Duveyrier, dans Recueil général, t, VI, p. 117.
2. Voir, outre les arrêts cités plus haut: Rouen, 2 janv. 1860.
S. 1861.2,204), — Toulouse, 22 juillet 1865 (S, 1866,2.128).
S 3. — LA MAXIME : CERTAT DE LUGRO CAPTANDO
Lorsque l’on parle d’un patrimoine et des atteintes qu’on y peut porter, on ne pense pas nécessairement aux droits de la famille ; on peut penser encore à l'individu lui-même :l’ensemble de ses biens constitue le gage de ses créanciers ; et ceux-ci, on le sait, sont protègés contre certaines diminutions du patrimoine de leur débiteur, d’une part en vertu de l’article 1167 du Code civil, et d’autre part en vertu des articles 446-447 du Code de commerce.
L'une etl’autre institution traitent différemment les actes gratuits et les actes onéreux. La révocation des actes gratuits est plus facilement obtenue. Le motif est clairement exprimé dans la formule romaine qui oppose la situation du créancier à celle du donataire : le premier « certat de damno vitando » ; le second « certat de lucro captando ». Si la donation est révoquée, c’est d’abord sans doute parce qu'il y a eu appauvrissement du donateur, diminution de son patrimoine ; mais c’est aussi parce que l’individu qui sera atteint par la révocation ne subira, en définitive, aucune perte : c’est donc le caractère de son: enrichissement, la gratuité de son acquisition qui justifiera la rigueur de la loi à son égard. C’est pour cela que, dans le cas de l’action Paulienne, il sera inutile d'établir sa mauvaise foi ; et c’est pour cela qu’en matière de faillite les donations effectuées pendant la
période suspecte seront nulles de droit, et sans que
l’on ait à établir que le donataire avaitconnaissance de la cessation des paiements.
Le motif de la loi explique les caractères de ses dispositions.
1° La loi entend simplement préférer le créancier au donataire. Par suite la donation n’est pas annulée de telle façon que le bien rentre dans le patrimoine du donateur ; le tiers peut garder le bien, en matière d'action Paulienne, en désintéressant les créanciers poursuivants; de plus on admet en général que la révocation ne profite qu’aux créanciers poursuivantis, non aux autres (1); en tout cas elle ne saurait profiter au donateur. — De mème le failli ne peut pas se prévaloir de la nullité contre le donataire (2); il y a eu quelque hésitation pour le cas où il s’agit d’un failli concordataire, car le failli ne pourra peut-être exécuter les stipulations du concordat que s’il obtient la nullité des actes faits pendant la période suspecte (3) ; mais la jurisprudence ne s’est pas arrêtée à cette objection, et d’ailleurs, dans cette opinion même, c’est seulement dans l’intérêt des créanciers
que la révocation serait obtenue.
1. La doctrine est unanime en ce sens : voir par ex. Aubry et Rau, 5° éd., &. IV, $ 313, p. 235, — Demolombe, t. XXV, n° 266. — Planiol, t. II, $ 331. — La jurisprudence est divisée : voir dans le sens de l'effet relatif : Bordeaux, 2 juill. 1890. S 91.2,9; en sens inverse : Bourges, 18 juillet 1892. S, 93.2.210,
2. Cass , 15 juill. 1857. S. 1858,1.705, — Cass., 10 févr. 1878. D. 1878.1.291.
3. Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. VII, p. 261, n°5.
2% C'est le caractère gratuit de l’enrichissement du donataire qui importe; et par suite on doit interpréter d’une façon large l'expression, certainement trop spéciale, de l’article #46 du Code de commerce : « tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit » (1) : il n’est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une translation de propriété ; l’acte révocable pourra être une constitution de droits réels, une obligation contractée à titre gratuit, une remise de dette; la jurisprudence est fixée en ce sens (2). Plus clairement rédigé, le Code italien (art. 707-1°) mentionne « tous les actes et loutes les aliénations à titre gratuit.» — Si dans un acte onéreux, il y a une inégalité marquée entre ce qu’a donné le failli et ce qu’il a reçu, le juge le traitera comme une donation (3). La loi belge (art. 445) contient à cet égard une disposition formelle : elle applique la nullité de plein droit non seulement aux donations, mais aux « actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en retour » : c’est qu’alors quelqu’un s’enrichirait aux dépens de la masse ; et il importe assez peu, remarquons-le, que l’intention libérale ait existé. En droit français il faudra peut-être la supposer; mais
on devra se montrer à cet égard aussi peu exigeant
1. Voir sur ces différents points : Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. VII, p. 267 et sqq.
2, Cass., 6 août 1867. S, 1867.1.452.
3, Cass., 5 avril 1875 S. 1876. 121957
que possible. — On ne doit même pas respecter les menues libéralités, ni les donations rémunératoires : car là encore, du moment que le donataire n'avait pas un droit strict à faire valoir,il a obtenu un avantage sur lequel il ne devait pas strictement compter. — Enfinrappelons les discussions anciennes et persistantes auxquelles a donné lieu la constitution de dot: le centre du débat est la question de savoir si tel ou tel des époux certat de damno vitando ou simplement de lucro captando. On dira par exemple que le mari serait vraiment lésé si, après avoir accepté les charges du ménage, il se voyait privé de la dot.
3° Le principe dont nous venons de voir de nombreuses applications nous permet de trancher une question controversée, Nous voulons parler des effets de la nullité. Supposons qu'il s’agisse d’un donataire de bonne foi : ne devra-t-on pas restreindre le montant de son obligation à ce dont il se trouve enrichi lors de l’exercice de l’action? Cette solution est admise en matière d’action Paulienne, conformément à la tradition (1). On la conteste en matière de faillite (2), parce que la loi ne distingue pas le donataire de bonne foi et le doaataire de mauvaise foi. Mais les dispositions du Code de commerce se rattachent au même principe juridique que l’article 1167: et, du moment que l’on admet pour l'interprétation
de ce dernier l’autorité de la tradition, il semble que
1. Voir Demolombe, t, XXV, n°5 196, 258 et sqq. 2. Lyon-Caen ct Renault, op. cil., t. VIP; 270.
l’on doit l’admettre aussi pour l'interprétation de l’article 446 du Code de commerce. On remarque que la loi se montre plus rigoureuse en matière de faillite, et qu’elle a tenu précisément à écarter les règles de l’action Paulienne ; mais il est difficile d'admettre qu'elle ait voulu écarter ces règles même sur des points qu’elle ne mentionnait pas explicitement. La seule raison qu’ait la loi de sacrifier à la masse l’acquéreur à titre gratuit, c’est le fait qu'il réalise un bénéfice, lucrum : c’est donc seulement dans la mesure où il réalise ce bénéfice qu’il doit être atteint.
C’est également parce que le donataire s’enrichit sans avoir à faire aucun sacrifice que les donations ont été frappées de droits particulièrement élevés. Nous n’avons pas à examiner ici les principes de l’organisation de l’impôt. Ce qui est important c’est que les mutations à titre gratuit sont traitées plus rigoureusement que les mutations à titre onéreux. — Ce sera pour l’administration de l'enregistrement un problème délicat que de reconnaître la gratuité effective de certains actes sous la forme onéreuse qu'ils ont revêtue : il y a à cet égard une jurisprudence abondante.
Dans la donation déguisée, il y a un acte sur le sens duquel on peut avoir des doutes, mais qui signale tout au moins l’opération ; le don manuel au contraire est presque insaisissable ; et pourtant il est clair que, puisqu'il y a eu enrichissement gratuit, il y a lieu d’appliquer les droits spéciaux qui frappent les donations. C’est pour cela que l’article 6 de la
loi du 18 mai 1850 a décidé que les « actes » renfermant «soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel » seront assujettis au droit de donation. L'interprétation de ce texte a donné lieu à des difficultés. Fallait-il entendre le mot « acles » au sens d’actes juridiques proprement dits, ou l’appliquer à toute espèce de reconnaissance ou de déclaration sous une forme quelconque ?
Le 11 mai 1867 (1), le tribunal de Lyon avait appliqué le mot actes aux « délibérations d’une commission d’hospice, suivies d’arrêtés préfectoraux approbatifs, qui constatent des offres faites à l’hospice, et déterminent l'emploi des sommes versées ou à verser ».— Les hospices de Lyon se pourvoient en Cassation, en soutenant que les actes visés soni des pièces d'administration intérieure, qui n’ont pas le caractère d’ «actes » au sens juridique du mot ; et la Cour suprême leur donne raison. — Le tribunal de Bourg, tribunal de renvoi, juge dans le mê ne sens que le tribunal de Lyon;il constate qu’il s’agissait bien de dresser état des libéralités à titre définitif ; et cette fois les Chambres Réunies (2),au rapport du premier avocat général Blanche, rejettent le pourvoi, en décidant qu'il faut entendre le mot « actes » dans un sens irès large.
La jurisprudence est fixée ; et, par exemple, on (3)
2. Ch. Réunies 19 mai 1874. S. 1874.1.390, 3. Req. 16 nov. 1903, S, 1905.1,105.
a déclaré l’article 6 de la loi de 1850 applicable à une délibération de la Commission administrative des hospices de La Rochelle dans laquelle elle exprimait sa reconnaissance à un donateur anonyme, en consignant « la trace de son acte de généreuse charité. » — De mèmeun jugement du tribunal civil de Bordeaux (1) a décidé que le droit de donation était dû sur un acte portant que des enfants ontreçu chacun de leurs parents une somme déterminée et auront à faire le rapport d’une somme égale. — Il suffit donc que l’on puisse conclure de l’acte, quel qu’il soit, l’existence d’une mutation à titre gratuit.
Il eût été vraiment incompréhensible que la jurisprudence se fixât en un autre sens.
On voit donc qu’à plusieurs égards ilest important de considérer la donation non pas surtout comme un acte d’appauvrissement du donateur, mais comme un acte d’enrichissement du donataire,çcommeune acquisition gratuite : c’est à ce titre qu’elle est traitée avec une rigueur particulière par le droit civil, le droit commercial et le droit fiscal.
S 4. — LA DONATION ACTE « DÉFAVORABLE » ; LES DONATIONS 4 FAVORABLES ».
A bien des points de vue un acte déterminé peut
être traité par le droit avec faveur ou défaveur (2):
1. Trib, Bordeaux, 19 mars 1900. S, 1902,2,86. — Of, S. 1897.1.417 (avec une note de M, Wahl).
2. Cf. Meynial. Rôle de la logique dans la formation scientifique du droit.
nous venons d'en voir un exemple à propos de la donation. Cette qualification de « favorable » ou de « défavorable » expliquera l'attitude du législateur et déterminera celle du juge.
Or il n’est pas douteux que, d’une façon générale, la donation soit un acte défavorable. D’abord elle est suspecte parce qu’elle résulte souvent de manœuvres louches, et parce qu’elle trouble l’ordre normal de dévolution des biens. Mais ces explications ne sauraientavoir qu’une importance accessoire, car elles vaudraient aussi pour le testament qui est, au contraire, vu avec faveur par le droit. Ce qui fait que la donation est suspecte, c’est qu’elle constitue un acte anormal. On a parlé de l’homo æconomicus ; il ya aussi un homo juridicus, type abstrait de l’homme normal:e’est le« bon père de famille » de notre Code; or un bon père de famille, un sage administrateur ne donne pas; donner, c’est perdre. Voilà pourquoi nos lois et nos tribunaux se montrent sévères à l’égard des donations.
Mais leur sévérité ne s’étend pas également à toutes les donations: il y en a qui sont considérées comme « favorables ».
Nous devons citer d’abord les donations à cause de noces: non seulement elles sont normales, conformes à l’usage ; maiselles facilitent le fonctionnement d’une institution que le droit protège avec sollicitude, le mariage. Il nous suffira de rappeler brièvement le régime de faveur auquel sont soumises les donations
de cette catégorie : les exceptions à la règle « donner
et retenir ne vaut » sont particulièrement notables : il est permis d’insérer dans ces donations des conditions potestatives, il est permis de donner des biens à venir; rappelons aussi que, dans son contrat de mariage,un mineur peut faire à son conjoint les mêmes donations que s’il était majeur, pourvu qu'il soit régulièrement autorisé par les personnes qui doivent l’assister au contrat.
Lorsqu'une libéralité a le caractère alimentaire, elle est traitée avec plus de faveur que les libéralités ordinaires. Notre ancien droit ne validait les donations à concubines que quand elles étaient modiques et avaient le caractère alimentaire (1). De même, à l’époque contemporaine,lesenfantsadultérinsetincestueux ne peuventrecevoir, par donation entre vifs ou par legs, qu’une pension alimentaire (C. civ.,art. 908, al. 3). De même les condamnés aux peines perpétuelles ne peuvent recevoir de libéralités, par donation entre vifs ou par testament, que pour cause d’aliments (Loi du 31 mai 1854, art. 3).
Les libéralités charitables jouissent, elles aussi, à quelques égards, d’un traitement privilégié. Bigot- Préameneu (2), expliquant que l’on ne considérait pas comme incapables de recevoir « les hospices, les pauvres d’une commune, les établissements d'utilité publique » souhaitait que « l’esprit de bienfaisance
qui caractérise les Français répare les pertes que ces
1. Pothier. Donations entre mari et femme, $ 31.— Donations entre
vifs, sect. 1, 66.
2, Recueil général, t. III, p. 185,
établissements avaient faites pendant la Révolution. » Nous avons examiné un arrèt remarquable de la Cour de cassation qui avait considéré comme acte onéreux une donation dans le but de la soustraire aux prétentions de la Régie (1). La loi du 25 février 1901 (art. 18 et 19) a fixé un tarif de faveur pour les donations affectées à des œuvres d'assistance : elles paient seulement 9 ‘/,, tandis que les donations faites à des particuliers non parents, hors le cas de mariage, acquittent un droit de 13,50 °/..
A un autre point de vue pourtant, le droit considère avec méfiance les libéralités de ce genre : elles constituent des biens de main-morte, dans beaucoup de cas tout au moins. A la fois pour des raisons économiques et pour des raisons politiques, il paraît dangereux que les associations deviennent trop riches et trop puissantes. De là viennent les formalités d'autorisation exigées par l’article 910 du Code civil et la loi du 4 février 1901. De là viennent aussi les restrictions que la loi du 1* juillet 1901 a apportées à la capacité d'acquérir des associations : les associations simplement déclarées ne peuvent recevoir ni dons ni legs ; et même les associations reconnues d’utilité publique ne peuvent posséder que les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
Non seulement il y a lieu de constater l’existence de certaines idées, de certains sentiments favorables ou défavorables à telle. sorte de donations. Mais