Cass, 28 oct. 1895, S
selon les moments, selon l’évolution de la vie sociale on voit certaines considérations morales dicter à la loi et aux tribunaux leurs décisions,
Ainsi, sous l’Ancien Régime,Ricard et Pothier déci” daient, contrairement à la lettre du droit, que la révocation pour survenance d’enfants devait s'étendre au cas où le donateur n'ayant que des filles, aurait donné à un parent mâle de même nom et mêmes armes, car il serait à présumer que c'était « dans la vue de soutenir le lustre de samaison»(1). On pourrait croire que l'idée a disparu entièrement ; chose curieuse, nous la voyons reparaître tout près de nous dans les considérants d’un arrêt de la Cour de cassation (2) ; la Chambre des requêtes, en 1895, valida une donation dans laquelle la donairice, princesse de B.-Cr., semblait s'être réservé pourtant un droit de disposition très étendu, parce qu’elle « avait pour but de garantir la transmission et d'assurer la conservation d’un héritage de famille entre les mains d’un mineur qui était le dernier représentant mâle de sa race. »
A l’époque de la Révolution, la législation des libéralités reflète d’une façon bien curieuse l’état des esprits. Nous citerons par exemple les dispositions du premier projet de Code de Cambacérès, qui fut présenté le 9 août 1793 (3) : il n’était permis de don-
ner, soit entre vifs soit à cause de mort, ni à celui