‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 120 sur 122 · Req. 1 avril 1895, S · texte numérisé non relu

Req. 1 avril 1895, S

3, Fenct,t. I. 1e projet ; titre INT, art, 24,

dont le revenu excède la valeur de 1.000 quintaux de blé, car il est dans l’état d'’opulence ; ni à aucun célibataire au-dessus de l’âge de 21 ans, ayant un revenu qui excède la valeur de 50 quintaux de blé, à moins qu’il n’ait adopté un ou plusieurs enfants, ou qu'il nourisse son père ou sa mère, ou un de ses aïeux, ou un vieillard indigent. Et la loi du 17 nivôse an II décidait (1), dans son article 34 : « Les dons et legs à titre particulier, faits depuis et compris Île 1% juillet 1789, sont maintenus dans le concours des deux circonstances ci-après : savoir, lorsque le donataire particulier ou légataire n’avait pas, au temps que le don ou legs lui est échu, une fortune excédant un capital de 10.000 livres, et lorsque le don ou legs particulier ne s'élève pas lui-même au delà de de cette somme. »

Ainsi voit-on se refléter dans le droit les opinions et les passions d’un temps. Rien n’est plus instructif à cet égard que l’histoire des libéralités pieuses. A l'origine, tel Père de l’Église est obligé de conseiller d'en user avec modération. Plus tard, elles passent tellement dans l'usage que l’on refuse parfois la sépulture à ceux qui sontmorts sans s'acquitter de ce devoir. Cependant les familles résistent ; la méfiance grandit à l'égard de l'Église ; plus tard l'hostilité des Parlements s’affirme. Au xvirr siècle, Pothier ne

manque jamais (2) d'indiquer que les libéralités pour

1, Duvergier, &. VI, p. 460 sqq.

2. Voir p. ex. : Donalions entre vifs, sect LIL, art. 5, $ 5,

cause pie sont soumises au droit commun, qu’elles ne sont en rien plus « favorables » que les autres. — Au xx" siècle, ce sont en grande partie des sentiments de bienveillance ou d’hostilité à l'égard de l’église qui expliquent les variations de la jurisprudence et les divergences de la doctrine au cas de dons ou legs faits à des communes sous la condition d'entretenir des écoles congréganistes.

Jusqu'en 1886, la Cour de cassation jugea cette clause illicite (1), par application des lois du 48 juillet 1837 et du 15 mars 1850, qui attribuent au préfet le droit de décider si l’école sera laïque ou congréganiste ; mais il y avait beaucoup de décisions dissidentes (2). La loi du 30 octobre 1886, article 17, interdit aux communes de subventionner des écoles congréganistes,et désormais l’article 900 doit s’appliquer aux libéralités faites sous cette condition. Mais comment régler le sort des libéralités antérieures ? Beaucoup de cours d'appel estimaient en cffet qu’elles n'étaient pas illicites. On a parfois, pour annuler l’acte au lieu de réputer la condition non écrite, traité la donation comme une convention onéreuse (3),traité la condition comme une condition résolutoire ex-

presse (4), ou enfin considéré la condition comme

1, Cass., 20 nov. 1878, D. 79,1.304. - Cass., 19 mars 1884,5. 85.1.49. — Cass., 3 nov. 1886, S. 87.1.241.

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