Sur la date, V. Girard, L. c., p. 606, n
AS es depuis l’'Ordonnance de d’Aguesseau, la donation a ses formes propres de réalisation : la donation n’est plus seulement un fait concret soumis à une certaine réglementation ; c’est aussi un type d’acte juridique, défini dans sa forme.
Abstraitement il peut sembler que les trois situations que nous venons de décrire sont incompatibles et que, la troisième s'étant réalisée chez nous, les deux autres ont dû disparaître : dans un régime où la donation ne pourrait vraiment se réaliser que sous des formes spéciales qui révéleraient sa nature, la législation restrictive,les règles de fond s’appliqueraient aisément. Telle fut bien sans doute l'idée du législateur de 1731(1). Mais en fait, la première situation que nous avons décrite a survécu, comme nous allons le voir, et par suite la seconde : toutes les donations ne se faisant pas sous la forme légale, il faut ks reconnaître, aujourd’hui encore, sous des apparencss diverses ; pour appliquer à un acte les règles de fond des donations, il faut savoir qu’en fait il y a eu donation. Si nous avons analysé des régimes différents du régime officiel contemporain, c’est précisément parce que les survivances de ces
régimes expliquent seules, à notre sens, l'attitude
4. Cf. Explication des Ordonnances de Louis XV, t. I, p. 55. A propos de l'a. 1 de l'Ord. de 1731, qni impose la formalité de l'acte notarié, le commentateur explique que la véritable raison de cette disposition est dans les restrictions que reçoit la liberté de disposer entre vifs, en faveur des héritiers du sang : il faut un acte public
pour préserver leurs droits.
Sn —
complexe et paradoxale ‘du droit français dans la
matière des donations.