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S 2. — LA PRATIQUE DES DONATIONS DÉGUISÉES

On sait qu’actuellement beaucoup de donations se réalisent en dehors des formes instituées par les articles 931 et suivants du Code civil:tels sont les dons manuels,les donations indirectes, les donations déguisées. La validité de ces opérations est aujourd’hui acceptée sans discussion en jurisprudence ; mais une grande partie de la doctrine proteste énergiquement en particulier contre l’indulgence dont bénéficient les donations déguisées (1).

Il semble que l’on ait méconnu dans cette discussion un fait essentiel : la donation déguisée ne conslitue pas une sorte de procédé bâtard gauchement inventé par la pratique pour tourner la loi ; elle se rattache à un mode très ancien d’activité juridique. Elle constitue la survivance des régimes formalistes dans lesquels La donation, n’ayant pas de formes propres de réalisation, était obligée d'emprunter les formes destinées normalement à l’accomplissement d’une autre sorte d’actes.

Invinciblement les « donations déguisées sous forme

de vente » de la pratique moderne nous font songer

1. V. spécialement : Laurent, Principes, t. XII, $$ 305 sqq. — Baudry-Lacantinerie et Colin, Trailé des donalions, n° 1240. — Huc, Com-

mentaire, t., VI, n° 191.

En —

aux Mancipationesnummo uno de lapratique romaine. Sans doute il y a entre les deux sortes d’actes de profondes différences. Le donateur romain n’a rien à dissimuler ; il indique lui-même que l’acte est fait donationis causa (1). Au contraire le donateur moderne doit « déguiser » sa donation ; s’il ne le fait pas, s’il laisse trop aisément deviner ses intentions, par exemple s’il spécifie un prix ridicule, nzummum unum, son acte ne sera pas valable (2). C’est qu'à Rome le procédé était normal ; en France, il consiitue une anomalie.

Il n’en est pas moins vrai que les procédés qui servent aujourd’hui à déguiser les donations ont servi antérieurement à les réaliser d’une façon normale. Ce que nous disons de la vente, nous pouvons l’étendre à d’autres procédés, et par exemple à la reconnaissance de dette, fréquemment employée.Làencore, il doit y avoir déguisement: l’acte ne doit pascontenir l’aveu de la libéralité (3).

En réalité notre droit ne s’est pas dégagé aussi complètement qu’on pourrait le croire du formalisme. Dès qu’une activité quelconque est arrivée à se mouler dans une forme juridique admise, elle lui emprunte

sa force. On pourra bien chercher derrière les formes

1. V, par ex. (Girard, Textes, p. 788), la donation de T, Flavius Artemidorus, et celle de Julia Monime.

2. V. par ex. D. 1893.1.359. — S, 1885.2,6. « Le contrat, loin de déguiser la libéralité, la met au contraire en relief », dit la cour de Bourges dans cet arrêt.

de l'acte les réalités et les intentions, mais on sera très porté à respecter l’acte, tout simplement parce qu'il est conforme à un type juridique préconstitué.

En effet, foute forme juridique, consacrée par la loi ou par l’usage, a une force qui lui est propre ; en principe, et quelle que soit la réalité qu’elle recouvre, elle devra produire effet : voilà pourquoi, selon nous, la donation déguisée a été si constamment admise. Avant l’ordonnance de 1731, cela ne faisait guère difficulté ; nous avons sur la question un témoignage formel de Ricard (1); et l’on sait que c’est pour éviter les donations déguisées entre époux qu'on leur fermait presque toute activité juridique. Après l’ordonnance, Furgole (2)nous dit que les donations «tacites » sont considérées comme valables; Pothier examine (3) sous quelles conditions une remise de dette peut être

considérée comme une libéralité. Et, sous le régime

1. Ricard. Trailé des Donations,lre partie, chap. III, sec. 16, $ 757: « Nous ne nous arrêtons pas, pour juger de la nature d'un contrat, à la dénomination que les parties qui l'ont passé lui ont donnée, mais à leur intention et à la substance de l'acte : car, quoiqu'ils aient par exemple déguisé du nom de vente une donation, elle passe parmi nous pour un titre gratuit et une véritable donation.» Ricardeite un arrêt de la grand’Chambre, 10 février 1654, relatif à l’application de l'édié des secondes noces.

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