‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 15 sur 122 · Furgole. Commentaire sur l'Ord, de 1731, t. I, p · texte numérisé non relu

Furgole. Commentaire sur l'Ord, de 1731, t. I, p

3. Pothier. Donations entre vifs, sect, IIL, art. 3, $ 3. L'annotateur de Ricard, p. 196, cite des arrêts du 18 mai 1743, (2° des Enquêtes ; dans Lacombe, Avantages indirects, e, 4), 8 mars 1756, (4 des Enq,. ;

Denizart, Vente,3).

og du Code civil (1), on constate à peine, à l’origine, quelque hésitation.

Ce qu’il y a de paradoxal en apparence, c’est que les tribunaux exigent que l’acte soit suffisamment déguisé ; (il faut que l’acte ait l’air d’être une vente, par exemple : il faut qu’il y ait un prix apparent) ; et en même temps ils s’appliquent à pénétrer sa véritable nature. Nous nous expliquons parfaitement l’indignation de Laurent (2) : pour que l’acte soit valable, il faut que le mensonge soit bien fait. Nous reconnaissons volontiers quel’article 931 est fréquemmentéludé; et il nous semble difficile de contester que la loi con-

damne :a pratique des donations déguisées (3).

1, Planiol, TrailéIIT, p. 584, n° 1. Un arrêt de la Ch. des Req., du 11 frimaire an X (2 déc. 1801) annula une donation déguisée, Mais la Ch. civile, dès 1803, admit la validité. La Ch. des Req. persisla quelque temps dans sa jurisprudence ; le dernier arrêt dissident qu'elle ait rendu, est du 24 nov. 1808. - La question est considérée, en pratique, comme absolument tranchée.

2. Laurent. Principes, t, XII, $ 306. (Commentaire des arrêts rapportés dans D. 1862.1,188 ; 1870.1.327.)

3. La validité des donationsdéguisées étant absolument consacrée par l’usage, il nous semble qu'il fautl’expliquer plutôt que la discuter. — Contre l’argument tiré de l’article 931, on a fait valoirles dispositions des articles 911 et 1099,qui annulent des dispositions faites à des incapables ;mais cet argument à contrario parait faible contre la disposition absolument générale de l’article 931.O0n a invoqué aussi certaines considérations pratiques, telles que l’intérétdestiers, sous-acquéreurs tenant leurs droits du donataire ; cet argument, valable pour le législateur, est faible lorsqu'il s’agit d'interprétation, Onaditenfin que l'article 931 ne s’applique qu'aux « actes portant donation entre vifs», et non pas aux donations qui peuvent être réalisées sous une autre forme; c’est

là manifestement s'attacher à un détail de rédaction, pour justifier

Mais l’attitude de la jurisprudence ne nous en paraît pas moins la conséquence pour ainsi dire fatale de principes généraux qui dominent, sans être toujours formulés, tout notre droit. Si la donation déguisée est traitée, au fond, comme une donation, c’est parce que le droit a cessé d’être purement formaliste : Plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur. Mais si on considère une telle donation comme valable, c’est parce quele droit est, en un certain sens, resté formaliste : un acte conforme à certains types juridiques apparaît, par cela seul,comme respectable ; il faudra, pour le méconnaître, des raisons singulièrement fortes ; si l’on ne tenait pas compte de ce principe d’explication, on ne comprendrait pas que les tribunaux aient admis la validité des donations déguisées, sans se laisser arrèter par la crainte de prendre

lattitude extraordinaire que nous avons décrite.

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