‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 18 sur 122 · Sous Aix, 3 févr, 1902, D · texte numérisé non relu

Sous Aix, 3 févr, 1902, D

l'application faite par les tribunaux de l’article 2279. Dans l’hypothèse véritable de l’article 2279, comme le montrent à la fois l’histoire et les dispositions connexes,le fait qui a amené la dépossession du véritable propriétaire, perte, vol..…., est connu ; et le propriétaire qui revendique est en présence du tiers acquéreur. Au contraire, dans l’hypothèse du don manuel le fait originaire est inconnu ; on ne sait par exemple s’il s’agit d’un détournement ou d’une donation ; et celui qui revendique se trouve en présence du possesseur originaire, non pas d’un tiers. Ce que la jurisprudence applique en réalité, c’est la présomption générale de propriété du possesseur. Mais, et c’est là pour nous le point important, elle lui fait jouer un rôle particulièrement actif: « au lieu de s’en servir seulement pour paralyser la revendication du propriétaire, elle en fait sortir la preuve d'un conirat d’aliénation d’un genre particulier, d’une donation. » Cela n’est possible que parce que notre droit, dans ce cas tout au moins, admet que la propriété mobilière se transmet d'une façon valable par tradition ; l’idée a disparu du texte de la loi ; elle était exprimée avec une clarté parfaite dans les projets de

Cambacérès (1).

1. Fenet, Travaux préparaloires, &. I. Voici le texte du second projet : (liv. IL, tit, V) a.88 : « La propriété s’acquiert par l’occupation, par l'accession, par la tradition...» a. 91:« La tradition s'opère par l'acte qui a pour objet de transférer la propriété » a, 92 : « Elle s’opère encore par la délivrance réelle, lorsqu'il s’agit de marchandi-

ses ou d'objets mobiliers. » Le troisième projet porte : à, 534 : « La

Sans doute on a objecté avec raison (1) qu’il n’y avait pas là une raison suffisante pour soustraire le don manuel aux formes solennelles que la loi impose à toute donation. Mais nous reprendrons ici l'idée que nous exprimions à propos des donations déguisées. Tout se passe comme si la tradition était un mode de transfert de la propriété mobilière ; et la simple tradition, dans le don manuel, équivaut à l'emploi des formes d’un autre acte dans la donation déguisée. Dans les deux cas nous voyons la donation se réaliser, en dehors des formes légales, par une simple application des règles du droit commun : c’est ce qui se passerait nécessairement si la loi n’avait pas institué pour les donations des formes spéciales. Mais l’emploi de ces procédés présente, dans notre droit, une utilité nouvelle : celle de tourner la loi. Ils étaient d’abord des procédés normaux ; ils sont devenus des procédés de fraude ; mais dans leur essence, dans leur nature intrinsèque, ils n’ont pas changé ;et leur fonction dans les régimes juridiques antérieurs explique largement leur emploi actuel, s’il ne le justifie pas.

Voilà pourquoi, à l'heure actuelle, ilest siimportant de distinguer la donation entre-vifs, contrat solennel dont les formes sont réglées parla loiï,et la donation,

fait économique concret, qui se réalise soit dans les

tradition des immeubless'opère par l'acte qui en transferela propriété.» a, 536: « Lorsqu'il s'agit de marchandises ou d'effets mobiliers, la tradition s'opère par la délivrance réelle, » 1. Colin, op. cuit.; p. 75.

formes propres de la donation, soit de tout autre manière. Sans doute la distinction est simple, elle est évidente ; et pourtant la confusion entre les deux idées est la source de nombreuses difficultés ; car, même une fois prévenu, lorsqu'on veut définir le fait concret, il faut bien que l’on cherche un guide dans la loi, qui n’a songé le plus souvent qu’à l’acte

solennel institué par elle.

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