‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 22 sur 122 · Planiol. Traité, t. I · texte numérisé non relu

Planiol. Traité, t. I

2. Certaines coutumes contenaient une formule analogue à celle du Code civil: « N’est requise autre appréhension de fait » (Meaux, a. 17. Cf. Orléans, a. 278). — Au moment de la seconde rédaction des coutumes, on constate la préoccupation d'établir l'équivalence entre la tradition réelle, et les traditions feintes ; par exemple, la coutume de Mant:s et Meulan (réd, 1556) conserve la formule simple: « Donner et retenir ne vaut»,(a, 150); mais le procès-verbal ajoute « pour plus grande intelligence : el n’est réputé donner et retenir celui qui retient à soi l’usufruit de l'héritage par lui donné, ains vaut telle donation, ou quand il y a autre clause translative de possession comme précaire, constitat ou autre. » — Jusqu'à la fin de l'ancien régime il y eut, des coutumes dans lesquelles on exigea soit l’appréhension de fait, soit la soiennité de l’ensaisissement ou de la vêture (p. ex. « par tradition d’un petit bâton ou bûüchette, » Ex. : Laon, a 53, 126; Clermont-

en-Beauvoisis, a. 127-128 ; Chaulmont-en-Bassigny, a. 76).

gation,et dans lesquelles il faut qu’il y ait tradition pour que la propriété soit transférée : tel est le cas en Éspagne (1) et en Hollande (2). Ainsi, dans certaines de nos anciennes coutumes (3), le donataire pouvait agir par action personnelle contre le donateur vivant (mais non contre ses héritiers), pour obtenir délivrance. La donation, étant une sorte particulière d’aliénation, se trouve soumise naturellement au droit commun en matière d’aliénations, sauf disposition spéciale de la loi. C’est ainsi que dans l’ancien droit, la donation était soumise,comme les autres actes d’aliénation, à la formalité de l’ensaisinement. C'est ainsi que sous le régime de la loi du 11 brumaire an VII qui organisa le régime hypothécaire, les donations d'immeubles étaient soumises à la transcription comme les autres « actes translatifs de biens ou droits susceptibles d’hypothèques » (art. 26). On sait que le Code civil organisa pour les donations une transcription spéciale, qui est une fusion de l’ancienne insinuation et de la transcription moderne. Actuellement la transcription des articles 939 et suivants plus sévère que la transcription imposée aux autres actes par la loi de 1855, constitue pour les donations un

régime d'exception. Malgré cela, les deux formalités

1. Code espagnol, a. 609 ef 1095 (rappr. 1462 et 1464, qui facilitent la tradition).

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