‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 23 sur 122 · Code néerlandais, a. 639 et · texte numérisé non relu

Code néerlandais, a. 639 et

3. Ex.: Châlons (en Vermandois), a, 64; Reims, a. 230, — A Lille, le donataire peut appréhender les choses données « par mise de fait»,

même après la mort du donateur (a. 47),

oo

ne sont que des variétés d’une même institution qui concerne toutes les aliénations, tous les actes translatifs de propriété entre vifs.

Si le législateur avait usé d’une langue rigoureuse, la donation qui est une sorte d’aliénation devrait recevoir l’application de toutes les règles relatives aux aliénations, sauf dérogation spéciale de la loi. Cela arrive parfois : ainsi l'incapacité d’aliéner entraîne incapacité de donner, sans que les textes l’indiquent expressément : le faible d’esprit ne peut faire une donation sans l'assistance de son conseil, par application de l’article 499, qui lui défend d’« aliéner » sans cette assistance. Il en sera de même du prodigue, en vertu de l’article 513. Mais ce qui est vrai de l’incapacité ne l’est pas de la capacité : lorsque le législateur permet d’aliéner, on ne peut pas en conclure qu’il permet de donner ; « aliéner » signifie souvent pour lui « aliéner à titre onéreux ». L'article 1421 est probant à cet égard : il décide que le mari peut « vendre, aliéner, hypothéquer » les biens de la communauté ; et l’article 1422 règle, au contraire, son droit de « disposer entre vifs à titre gratuit ». Aussi, lorsque l’article 1449 décide que la femme séparée de biens peut « disposer son mobilier et l’aliéner », on admet qu’elle reste pourtant incapable de faire des donations mobilières : les articles 217 et 905 continuent à s’appliquer (1). De même lorsque la

loi règle les conditions de validité des aliénations

1, V, par ex. Paris, 28 juin 1851. 5.51.2,337,

id

de biens de mineurs (C. civ., a. 457 ; L. 27 févr.1880, a. { et 2), c’est uniquement des aliénations onéreuses qu'il s’agit ; car pour le mineur il y a incapacité absolue de disposer entre vifs à titre gratuit ; la tradition est absolument formelle, et la question indiscutable (cf. art. 903, 90%).

Ainsi, dans bien des cas, « aliéner » est synonyme d’« aliéner à titre onéreux » ; cela s'explique par le fait que l’aliénation onéreuse est la forme la plus normale d’aliénation : c’est donc à elle que le législateur songe spontanément. Dès lors, si l’aliénation est interdite, on considèrera qu’à fortiori la donation doit l’être ; si l’aliénation est permise, on n’en tirera aucune conclusion pour la donation. La rédaction de certains articles montre bien l’ambiguité du vocabulaire du Code : « La femme,dit l’article 217,ne peut ni donner ni aliéner.….. » : on a remarqué (1) qu'il n’y avait pas lieu de mentionner spécialement la donation. Cette imprécision de vocabulaire est assurément fàcheuse : l’aliénation devrait toujours être considérée comme le genre, dont la vente et la donation seraient des espèces.

Non seulement la donation est un mode de transfert de la propriété ; mais la propriété ainsi transmise présente ses caractères propres ; elle a, en vertu de sonorigine, une fragilité particulière. « Rien

n’est dangereux, a-t-on dit, comme de traiter avec

4. Planiol, Trailé, t. I, $ 934. — Cf. art. 484 : le mineur émancipé ne

pourrra ni vendre ni aliéner.…..

un donataire (1). » La formule est peut-être trop énergique, mais elle est vraie dans une large mesure.

1° La donation n’entraîne pas obligation de garantie ; sans doute le donateur répond toujours de son fait personnel ; mais si le donataire est évincé, le donateur n’est pas tenu de l’indemniser. Ceux qui auront traité avec le donataire propriétaire apparent courront ainsi un risque de plus de voir diminuer leur gage ; à ce point de vue déjà, il est plus avantageux d’avoir affaire à un acquéreur à titre onéreux.

2° Les donations sont soumises à des conditions spéciales de révocation ; et dans le cas de révocation pour survenance d'enfants, la situation des tiers est particulièrement pénible. La révocation a lieu de plein droit ; les biens font retour au donateur, francs et quittes de toutes dettes et charges imposées par le donataire. Et même il y a une disposition particulièrement dure : les tiers acquéreurs à titre particulier, mêmes’ils ont juste titre et bonne foi, ne pourront prescrire que par trente ans (art966).— Ajoutons que toute révocation, quelle que soit sa cause, quelles que soient ses conditions, diminuera le gage des créanciers du donataire ; ceuxci auront pu être abusés par une apparence fragile.

3° Les règles protectrices de la réserve atteignent dans certains cas les tiers acquéreurs qui tiennent

leur droit du donataire : l’action en réduction peut

1. Aubenque, Des donations entre vifs comparées avec les contrats

à litre onéreux. — Introduction.

re

être exercée contre eux, lorsqu'il s’agit d’une donation d'immeubles, et que le donataire est insolvable (art. 930). — Dans tous les cas en outre la réduction vient diminuer le gage apparent des créanciers du donaiaire.

4° Les règles du rapportsont, elles aussi, dangereuses pour les liers: dans le rapport en nature, les biens rapportés se réunissent à la masse « francs et quittes de toutes charges créées par le donataire » (a. 865); les droits réels nés de son chef disparaissent donc. Sans doute les règles du rapport sont moins préjudiciables aux tiers que les règles de la réserve: car le rapport ne peut avoir lieu en nature, lorsque le bien a été aliéné, et par suite le rapport, funesle au créancier hypothécaire, n’atteint pas le tiers acquéreur. D’autre part, l’article 865 permet aux tiers d'intervenir au partage et de s’opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits ; on a voulu éviter une collusion entre le débiteur du rapport et ses cohéritiers; autant que possible l’immeuble devra être attribué au donataire, et l’effet déclaratif du partage rétablira les droits compromis par le rapport; mais c’est là une protection souvent insuffisante: si le rapport ne peut se faire qu’en nature, et que les biens rapportés ne reviennent pas au donataire, les tiers qui avaient acquis sur eux des droits réels les perdront,

5° L'application des règles relatives à l’action Paulienne rend également instable le droit de propriété

du donataire. On sait que l’aliénation à titre gratuit

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pourra être révoquée, sur la poursuite des créanciers du donateur, sans que ceux-ci aient à établir la mauvaise foi du donataire. Non seulement le donataire lui-même verra disparaître son droit; mais, s’il a lui-même donné le bien, le sous-acquéreur à titre gratuit sera lui aussi atteint par l’action du créancier. D'autre part les créanciers personnels du donataire verront, en tous cas, le bien donné sortir de leur gage sans qu'ils puissent concourir avec les créanciers du donateur qui auront engagé les poursuites : car ce bien sera réputé n'être pas sorti du patrimoine de l’aliénateur.

Ainsi, à de multiples points de vue, le droit de propriété du donataire est fragile. S'il y a eu dans le droit moderne une tendance à ignorer l’origine des biens pour unifier en quelque sorte les droits des propriétaires et pour les consolider (1), nous devons constater dans la législation des donations une exception à la règle: dans notre droit, le caractère fragile du droit de propriété qui résulte d’une donation constitue une gêne sérieuse pour la circulation des biens et-lé crédit:

On voit combien il était important de considérer

la donation comme un mode de transmission de la

1. On peut mentionner à ce point de vue: la suppression de la dislinction des biens d’après leur origine (propres et acquêts) dans le droit successoral; — la réduction à cinq ans (au licu de trente) du délai maximum de rachat dans les ventes à réméré ; — la prohibition des clauses d’inaliénabilité, qu’on l'interprète d'une façon plus ou

moins stricte.

propriété. Mais si l’idée s’applique au type officiel et normal de donations, il faut bien remarquer qu'une multitude d’actes que l’on n'hésite pas à qualifier de « donations » et que la pratique traite comme tels, ne comportent aucune aliénation, aucune transmission de propriété.

On peut « donare » sans « dare ». Pomponius (1) disait déjà : « In aedibus alienis habitare gratis, donatio videtur. » Et il y a dans nos recueils des arrêts sur des donations de ce genre (2). Pomponius disait encore qu'il pouvait y avoir donation « citra corporis donationem; velut si donationis causa cum debitore meo paciscar ne ante cerlum tempus ab eo petam (3).»

Actuellement un grandnombre de donations déguisées et de donations indirectes se réalisent sans qu’il y ait transfert de propriété. Ainsi je reconnais une dette qui n’existe pas; je promets de payer ;je n'étais pas obligé, mais tout se passera comme si je l’avais été ; le moyen de preuve que j’ai donné contre moi devient un acte générateur d'obligation (4). C’est cette promesse de payer, que l’on pourra me contraindre à exécuter, qui constitue la donation. Toutefois on peut dire que l'acte s’analyse en deux opérations,

et qu'il y aura bien finalement « dation », au moment

1. Pomponius, au Digeste, liv. XXXIX, tit. 5, fr. 9, 2. Voir par ex. Cass, 3 nov. 1896. D, 97,1,584. 3. Pomponius, !, c.

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