Fenet, Travaux préparaloires, &. V, p
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(rapport). Ons’explique donc aisément queles auteurs du Code aient rapproché les deux sortes d’acte. D'ailleurs, pour comprendre complètement leur attitude, il faut rappeler quelques faits. Tout d’abord, en rapprochant la donation entre vifs etle testament, en les énumérant comme les seuls procédés par lesquels on puisse disposer de ses biens à titre gratuit, les auteurs du Code avaient l’intention de condamner définitivement la donation à cause de mort, qui avait été d’ailleurs condamnée, même avant l’ordonnance de D’Aguesseau par beaucoup de jurisconsultes (1). En outre, à l’époque du droit intermédiaire, le testament était vu avec défaveur ; on évitait de prononcerle mot (2); on disait plutôt donation à cause de mort; et il y eût là, dans le vocabulaire et dans les idées, une double raison de rapprocher les deux actes. Il ne saurait être question de méconnaitre les différences qui les séparent. Ils ont chacun leurs formes spéciales, chacun leurs règles propres. Peut-être même le. fait de les rapprocher sous la rubrique « dispositions à titre gratuit » est-il un peuillusoire ; car une disposition entre vifs est traitée tout autrement qu’une transmission par décès (3). On n’appellera pas cette dernière une aliénation ; et par suiteonn’appli-
quera pas au testament les articles 499 et 513 (inter-