‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 32 sur 122 · Fenet, t. XII, p · texte numérisé non relu

Fenet, t. XII, p

pression convient mal à la donation. Peut-ètre Bonaparte confondait-il le mode de formation du contrat et son contenu ; encore ne sommes-nous pas sûr que cette confusion soit répréhensible. Toujours est il qu'on lui donna une apparente satisfaction en substituant le mot « acte » au mot « contrat ».

Bonaparte n'était pas le seul à opposer donation et contrat. Dans le premier projet de Cambacérès (1), l’article [r, du livre IIL est ainsi rédigé: « Les manières d'acquérir indépendantes des contrats sont : 1° l'occupation, 2° l’accession,3° la donation, 4° la succession, 5° la prescription. » Et notre article 711 consacre au fond la même idée ; les auteurs du code emploient souvent comme synonymes ou presque — la chose est d’ailleurs singulièrement fâcheuse — les expressions d’ «obligation » et de « contrat » ; dans son rapport au Tribunat(2), Chabot, rappelant le contenu de l’article 711, le transcrit ainsi: « La propriélé des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des conventions. » Dans son discours au Corps législatif (3), Siméon, rapportant le même article, dit « contrats » au lieu de » conventions ».

Enfin, ne l’oublions pas, dans le Code civil luimême, la donationest règlementée avecle testament, et en dehors de la matière des contrats. Cela produit d’ailleurs d'étranges conséquences: on rencontre le

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