‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 33 sur 122 · Recueil général, t. III, p · texte numérisé non relu

Recueil général, t. III, p

nr

titre relatif aux donations avant la définition du conirat de bienfaisance (art. 1105) (1), dont la donation constitue, dans l’opinion courante, l’espèce essentielle.

Il faut, croyons-nous, accepter franchement l'idée que la donation, quoiqu'’elle se réalise le plus souvent sous la forme d’un contrat, n’est pas nécessairement et par nature un contrat. Cela nous permettra de comprendre que le Code ait traité la donation tantôt comme un contrat (lorsqu'il pensait à l’acte juridique règlementé par l’art. 931), et tantôt comme un acte qui peut n'être pas un contrat (lorsqu'il pensait à l'opération concrète elle-même, et non à ses procédés juridiques de réalisation).

Les faits semblent venir à l’appui de notre idée. Sans doute, pour des raisons que nous aurons bientôt à examiner, la simple promesse de donner a rarement été considérée comme obligatoire. Pourtant cela s’est vu. En droit romain, elle l’élait dans deux cas au moins (2): au cas de votum, promesse à une divinité (3); au cas de pollicitatio faite à une cité, « ob honorem decretum sibi vel decernendum », ou lorsqu'il y avait eu commencement d’exécution (4).

Il est si vrai qu'une donation par acte unilatéral est

1.« Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit. »

2. En laissant de côté le cas d’ « indicium »: Girard. Manuel, p. 457; Textes, p. 818.

3, Digeste, L, 12, 2.

Page 1