Digeste, h.t
SES ee
possible que l’Ordonnance de 1731, article 5, avait eu besoin de stipuler que l'acceptation est nécessaire même pour les donations à l’église ou pour cause pie. Et Pothier (1), songeant au droit romain, ajoute qu'il faut leur assimiler celles qui auraient pour but la décoration des villes ou quelque utilité publique. On voit bien qu’il y eut sous l’ancien droit une tendance à considérer comme obligatoire la promesse de donner (2); et cette tendance était encouragée par l'église, d'abord parce qu'elle y avait intérêt, et ensuite en raison de la foi due aux promesses.
Mais ce n'était pas seulement à propos des donations pour cause pie que la question s'était posée sous l’ancien régime. L'article 5 de l’Ordonnance de 1731 reprenail l’article 133 de l’Ordonnance de Villers Coterets, qui décidait que la donation n’aurait d'effet que du jour où elle serait acceptée par le donataire. Et ce que l’on avait voulu condamner alors, c'était la pratique des donations à personnes futures par l’entremise des notaires (3); ces donations avaient été admises d’abord à l’occasion du mariage, en faveur des enfants à naître, puis elles s’élaient généralisées. On expliqua la disposition de l'Ordonnance en disant qu'on ne saurait comprendre un contrat dans lequel l’un des contractants n'existe pas (4).