‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 35 sur 122 · Lambert Sfipulation pour autrui, 2 partie, SS · texte numérisé non relu

Lambert Sfipulation pour autrui, 2 partie, SS

4. « Deest persona, disait par exemple Fr. Hotman, cum qua ulla

conventio intercedat. >

Mais, puisqu'il fallait une disposition de la loi pour faire du concours des volontés une condition de validité, c’est bien que la donation n’est pas un contrat par essence, nécessairement, mais seulement par accident, en vertu d'uneopinion juridique. D'ailleurs notre ancien droit continua à considérer comme valables les donations faites par contrat de mariage aux enfants à naître; et notre article 1082 consacre cette solulion.

C'est sans doute de la mème façon qu’il faut expliquer l’article 1087 : « Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte du défaut d’acceptation. » On dit presque toujours que ce texte dispense seulement de la formalité de l’acceptalion expresse, mais qu'il faut toujours au moins une acceptation tacite, puisque la donation est un contrat. Mais M. Planiol a présenté, de l’article 1087, une explicalion qui paraît décisive (1): cet article est la simple transcription de la fin de l’article 10 de l’Ordonnance de 1731, qui concernait l’acceptation même, aussi bien que sa forme ; et les articles 11 et 12 de l’Ordonnance expliquent que, la donation pouvant profiter aux enfants à naître, c’est l'acceptation de ceuxci qui n’est pas requise.

Voilà donc un cas bien net dans lequel la donation ne peut être considérée comme une convention

entre le donateur et le donataire. Si, dans ce cas-là,

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