Planiol, Traité, III
ro
on a admis la validité de l’opération, c’est parce que la donation éventuelle aux enfants à naître est comprise dans un contrat qui a normalement un autre objet. Il y a là un phénomène juridique analogue à celui qui fit admettre en droit romain la validité de la stipulation pour autrui quand elle était faite « mihi et heredi meo », tandis qu’elle était nulle, pendant longtemps au moins, quand elle était faite simplement « heredi meo » (1). Or l'idée doit être généralisée : toutes les fois que la donation ne se réalise pas dans les formes solennelles des articles 931 et suivants elle peut très bien ne plus constituer un contral.
Tout d’abord il y a une multitude de cas dans lesquelsil y a bien contrat, mais non pas contrat de donation entrele donateur et le donataire. L'article 1973 prévoit le cas d’une vente dans laquelle le vendeur impose à l'acheteur, comme charge accessoire, leservice d’une rente viagère à une tierce personne. Dans tous les cas où il y a stipulation pour autrui,la validité s’explique de même: l'accessoire suit le principal.En particulier, dans le cas d’une assurance pour la vie,contractée au profit d’un tiers, l'acceptation peut intervenir valablement après la mort du signataire de la police (2) ; et il en est presque toujours ainsi. Cela serait inexplicable si la donation ne pouvait pas être autre chose qu’un contrat.Le contrat n’est pour la donation qu’une forme.Ce qui a pu faire illusion, c’est que dans notre