Voir p. ex. S
forme à celte manière de voir, et qui nous semble avoir netlement dégagé les principes de la matière.
La promesse de donner peut se déguiser sous la forme d’unereconnaissance de dette, acte unilatéral ; exigera-t-on l'acceptation ? et plus spécialement, si le donataire est une femme mariée, exigera-t-on qu’elle soit régulièrement autorisée ?
Trois systèmes sont possibles: le premier ne trancherait pas vraiment notre question. L'autorisation du mari serait exigée en vertu de considérations d’ordre public, pour la sauvegarde des bonnes mœurs. Elle serait nécessaire même dans le cas de donation déguisée ; et la nullité encourue serait absolue (1).— On peut soutenir en second lieu que la donation est une convention, qu'ellene peut être autre chose, que l’acceptalion, comme disait Pothier, constitue son essence même, sous quelque forme qu'elle se réalise. — Enfin on peut prétendre que l’acceptation n’est qu’une condition de forme ; sila donation se déguise sous la forme d’un acte unilatéral, elle devient inutile. Et, si on voulait exiger l’autorisation maritale, ce ne serait plus qu’en vertu de l’article 217 ; la nullité serait relative, ne pourrait être opposée que par la femme.
Par acte notarié du 22 septembre 1884, le sieur B. avait reconnu devoir à la femme T. 4.000 francs qu’elle lui aurait prêtés antérieurement. Plus tard, B.
1. En ce sens Aix, 10 mars 1880. S. 81.1.49. Toulouse, 9 mars 1885 D. 87,1,443,
demande la nullité de son engagement, il l’obtient de ses premiers juges ; et la Cour d'Agen confirme ce jugement, en déclarant la donation inexistante, parce que « la femme T. ne pouvait accepter une donation sans l’autorisation de son mari. » Mais la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Agen: elle remarque que l’acte satisfait aux conditions de validité des reconnaissances de dette ; cette reconnaissance de dette ne constituant qu'une obligation unilatérale n’était point soumise à la formalité de l'acceptation par la créancière, et par conséquent le mari n’avait point à donner pour cette acceptation une autorisation, dont au surplus la femme T. aurait pu seule opposer l’absence (1). »
Pourtant la Cour de cassation semble admettre encore aujourd’hui que, si l’acceptation en forme n’est pas nécessaire dans les donations déguisées, il faut toujours au moins l'intention d’accepter, qui devra résulter des circonstances, et dont l’existence sera souverainement appréciée par les juges du fond (2). Dans une note sous un arrêt de la Cour de Paris (3), M. Tissier approuve cette jurisprudence dans les termes suivants : « La donation était nulle faute d’acceptation. C’est l’application d’idées élémentaires et incontestables : solennelle ou non, la donation suppose le concours de deux volontés ; l’acceptation peutêtre faite d'une manière quelconque ; encore faut-il