Cass,, 29 mai 1889. D
. Cass. 18 oct. 1909. S.1909.1.99, 3, Sous Paris, 25 mars 1891. S.92,2.190,
qu’elle ait lieu. » Dans l’espèce, on avait trouvé dans les papiers du défunt Z., un titre de rente sur l'Etat français, au nom de X. ; le père tuteur légal de X. en réclamait délivrance aux héritiers.
S'il s'était agi de demander au donataire l’exécution d'un engagement, on serait sans doute unanime à trouver scandaleux qu’il soit engagé sans avoir même eu connaissance de l'engagement. Mais en réalité il s’agit d'obtenir l’exécution de la volonté du donateur, clairement exprimée. La doctrine que nous discutons n’aurait-elle pas confondu deux questions: celle de savoir si on peut concevoir une donation réalisée autrement que par contrat ; et celle de savoir sous quelles conditions une volonté, qui manifeste l'intention de donner, peut être considérée comme liée juridiquement. Cette seconde question est de première importance, et nous nous proposons de l’étudier dans le prochain paragraphe. Quant à la première, nous répéterons qu’elle ne nous paraît pas pouvoir être résolue autrement que par l’affirmative. Dans la stipulation pour autrui, par exemple dans l'assurance sur la vie, personne ne songe à exiger que l’acceptation du donataire intervienne du vivant du donateur. Voilà une donation qui est valable sans qu’il y ait eu contrat entre le donateur et le donataire.
La raison de nullité qu’invoque la Cour de Paris, le défaut d’acceptation, doit pouvoir être invoquée dans tous les cas où il y a donation, si elle dérive de la nature intrinsèque de la donation : personne n’ose-
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rait pousser cette théorie jusqu’en ses dernières conséquences. Admettons donc franchement qu'on peut donner autrement que par contrat. Du jour où l’on a admis le droit de gratifier en dehors des formes prévues par les articles 931-932 du Code civil, il devepait impossible de faire du simple défaut d’acceptation une cause de nullité.