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de la convention. Dans un article sur le rôle de la « consideration » en droit anglais (1), M. Esmein a mis en relief l’idée:« Les Anglais on fait de la « consideration » l'élément obligatoire par excellence dans les contrats non solennels : elle crée l’obligation plus encore peut-être que le consentement qui l'accompagne » ; la « consideration », c’est, pour prendre les choses en gros, la contre-partie. Or l’idée, particulièrement apparente en droit anglais, est au fond de toutes nos conceptions juridiques. Pour nous, l’échange ou la vente est l’acte normal ; on se montrera moins exigeant pour leurs conditions de réalisation. Au contraire la donation est un acte suspect, elle déconcerte; « donner, c’est perdre »; pour admettre qu’elle a une valeur juridique, il faudra que nous ayons une raison puissante de la respecter. ÆZlle devra emprunter à une « forme », quelle qu’elle soit, sa valeur, sa force liante.
Et de fait, nous croyons pouvoir montrer qu’aujourd’hui encore, et même quand elle échappe aux prescriptions des articles 931-932, la donation comporte toujours un élément solennel, ou réel.
1° Nous ne méconnaissons pas la différence certaine qui existe entre le formalisme des droits primitifs, et le formalisme de l’Ordonnance de 1731 ou de Particle 931 du Code civil. Les formes primitives apparaissent comme inévitables, comme dérivant de
1. Esmein, Un chapitre de l'histoire des contrats en droit anglais,
dans Nouv. Rev. hist, de Droit français et étranger, 1893, p. 555.
la nature des choses : pour la conscience du primitif, il ne peut pas y avoir aliénation, il ne peut pas y avoir production d'obligation, si tel rite n’a pas été observé, si tel geste n’a pas été accompli. La rédaction d’un acte notarié apparaît au contraire comme une formalité imposée du dehors ; elle reste extérieure, si l'on peut dire, à l’acte à accomplir ; elle apparaît presque comme un accident historique ; elle dérive de la mauvaise volonté du législateur à l’égard d’une certaine catégorie d’actes. De plus dans le premier cas, la forme, à elle seule, par sa vertu propre, produit automatiquement son effet. Dans le second elle est, malgré tout, accessoire, et le juge aura à considérer autre chose qu’elle, la réalité de l'acte. — Mais malgré ces différences incontestables c’est, aujourd’hui encore, l'emploi de formes solennelles qui seul peut venir conférer à la convention de donation une valeur juridique, la force obligatoire.
2° Nous avons vu déjà que, dans le don manuel, la tradition réelle tenait la place, jouait le rôle d’une véritable formalité. Mais, pour que la donation soit valable, il faut qu'il y ait eu vraiment tradition. Seule la remise matérielle des objets mobiliers donnera une existence juridique un don manuel. Ce sont les propres termes d’un arrêt (1) intervenu dans une affaire intéressante.
Le 10 décembre 1876, le nommé S., membre de
1. Req. 7 mars 1899. S, 1900,.1.167. — Cf. Cass., 11 juin 1882. D, 82,1.313.
la commission du bureau de bienfaisance de Blesle, déclare à cette commission qu'il fait don audit bureau de quatre obligations dont les revenus seront distribués par les soins du curé B.; S., les remet à B., qui promet de se conformer à ses intentions ; plus tard S., revenant sur ses intentions premières, redemande les titres à B., qui les lui restitue. Le 21 mai 1896, le Tribunal civil du Puy condamne l'héritier de B., à remettre les titres au bureau de bienfaisance. Mais la Cour de Riom, par arrêt du 16 juillet 1897, infirme ce jugement, à cause du défaut de tradition, et la Chambre des requêtes rejette le pourvoi dirigé contre cet arrêt. Chose curieuse, la jurisprudence moderne se montre à cet égard plus exigeante que l’ancien droit (1). Les héritiers peuvent retirer l’objet entre les mains de l’intermédiaire, s’il n’a pas accompli sa mission du vivant du donateur ; sous l’ancien droit, on admettait que la tradition pouvait s’achever, en quelque sorte, après la mort du donateur. Mais, de toutes façons, la tradition joue bien ici le rôle d’une véritable formalité.
3° Dans les donations indirectes et dans les donations déguisées, il y a encore quelque chose d’analogue. Dans les premières la donation emprunte à l'opération juridiqueeffectuée sa force ; c’estseulement comme conséquence de cette opération, à sa faveur, et non en vertu d'une vigueur propre, que la dona-
tion prend une existence juridique. Et dans les secon-