Denizart, v° Donation entre vifs, S12, art, 12 et
AE
des nous avons eu déjà l’occasion de remarquer le soin avec lequel la jurisprudence exige le respect des caractères propres de l’acte apparent. Ainsi on a annulé des donations réalisées sous forme de vente, le prix étant une rente viagère inférieure aux revenus de l'immeuble : car alors il n’y a pas prix fictif, il y a prix nul (1). Ilfaut que l’acte sous lequel la donation se déguise possède ses éléments juridiques, en apparence du moins : on voit bien qu’il s’agit là d’une exigence de forme.
Par conséquent, si souple que soit devenu notre droit en matière de donations, on peut dire qu’à l’heure actuelle une donation ne prend une valeur juridique que si elle est accompagnée d’un élément réel ou formel : cet élément variera beaucoup selon les cas ; mais on le retrouvera toujours sous un aspect ou sous un autre. Si on ne le retrouve pas, il n’y aura pas de donation ; il pourra y avoir eu des intentions, et des volontés ; elles seront sans valeur juridique. Il pourra se faire que l'élément réel se confonde avec l'exécution de la donation. Il pourra se faire que l’on reconnaisse dans la forme employée ou derrière cette forme le concours de volontés qui caractérise les contrats. Il pourra se faire aussi que l’on trouve seulement, derrière les formes, l’acte unilatéral du donateur, que viendra compléter à un moment quelconque l’adhésion du donataire : c’est
ce qui arrive dans les assurances sur la vie, et aussi
1, Cf. S, 83.1.143. D, 96.1.36,
re
dans les fondations, au moment où la libéralité parvient à ses véritables bénéficiaires.
Dans d’autres domaines, le concours de volonté peut à lui tout seul apparaître comme générateur d’obligations, en dehors de toute forme. On voit apparaître dans le droit contemporain (1) l’idée que la manifestation unilatérale de volonté pourrait bien, à elle toute seule, en dehors de toute forme, être génératrice d'obligation. Ne nous y trompons pas:les deux idées ont au fond la même source ; elles ont leur lointaine origine dans le sentiment qu'exprimait Beaumanoir, lorsqu'il parlait de la foi due aux promesses : promesse pure, ou convention, la différence n’est peut-être pas radicale. Mais ce qui est sûr, c’est qu’en notre matière le droit n’en est pas arrivé àcette conception, débarrassée autant qu’il est possible de tout formalisme. La donation est un acte suspect, et qu’elle soit, dans la réalité psychologique vivante,une convention ou une promesse unilatérale, elle n’a de valeur juridique qu’à la condition d’adjoindre à l’acte de volonté, ou au concours de volonté d’où elle émane,
une forme qui la consacre.
1, R, Worms. De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations. — Cf. Saleilles. Théorie générale de l'obligation d'après
le 1° projet du Code civil allemand, 2 section, $ 1, n° 140 et sgq.