S 1. — L’INTENTION LIBÉRALE
Dès que la loi prétend atteindre les donations, les soumettre à des règles spéciales, sous quelque forme qu’elles se réalisent, le juge est obligé de tenir compte de l'existence de l'intention libérale. Dans le Dig'este (1), le premier texte recueilli au titre des donations, un texte deJulien, caractérise d’abord la donation par l’intention libérale, |” « animus donandi ». L’expression revient souvent dans les textes de droit romain. Nous citerons seulement un texte du Code de Justinien (2), qui montre bien la fonction de la notion, son usage pratique : une constitution, attribuée à Caracalla, décide que le propriétaire des matériaux employés par lui dans une construction sur le sol d'autrui pourra les revendiquer après la démolition, « si non animo donandi alieno solo imposita sint >», à condition qu'il ne les ait pas apportés dans l'intention de faire une donation.
1. Digeste, XXXIV, 5, De donalionibus, 1, pr. 2ACode IT 52" DER VE TS
nie
Dans notre ancien droit, l'intention libérale continua à jouer le même rôle, ainsi qu’on peut le voir par exemple dans un texte intéressant de Pothier (1). Une remise de dette, nous explique-t-il, peut être consentie dans des circonstances fort différentes ; la nature de l’acte dépendra de l’intention qu’aura eue le créancier en faisant la remise à son débiteur. Il pourra par exemple la consentir à titre de transaction, pour éviter un procès ; ce pourra être aussi un contrat d’atermoiement, destiné à faciliter le paiement ; enfin la remise de dette pourra être faite par affection envers le débiteur, par pure générosité, dans un esprit de libéralité. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, elle constituera une donation, et les règles de droit spéciales à cet acte trouveront lieu de s’appliquer, par exemple, dit Pothier, les règles relatives à la révocation.
Dans notre droit, ce sont les juges du fait qui apprécieront l'existence de l'intention libérale ; leur appréciation échappera à la censure de la Cour de cassation ; et cela explique peut-être en partie l’importance que cette considération a prise en jurisprudence (2). — C'est d’ailleurs dans des conditions très
variables que se posera la question.