Pothier, Donalions entre vifs, sect. IL, art. 3, S
2, Voir p. ex. Req., 7 déc. 1885, D. 87.1.324, — [l s'agissait de savoir si un acte était nul comme contrat commutatif contenant une conditionillicite(celle de ne pas s’opposerà une action modificatrice d'état), ou valable comme donation. Voici un extrait des considérants de la
Chambre des requêtes : « attendu que les juges du fond, par une
re 1° Parfois, en présence d’un contrat de donation réalisé dans les formes solennelles, on peut se demander si le consentement n’a pas été vicié par des manœuvres dolosives, ou si au contraire les circonstances rendent vraisemblable l’existence de l'intention libérale. Nous citerons sur ce premier point une espèce caractéristique. Il s’agit ici, notons le bien, non pas de distinguer la donation d’un autre acte, mais de savoir si la donation est valable, notre droit annulant les actes qui émanent d’une volonté viciée.
Le 26 juillet 1874 (1), le nommé B. se rendit à 11 heures du soir chez la femme D.qui lui avait promis de le recevoir en l’absence de son mari ; sur la foi d’un signal convenu entre eux, il pénètre dans la chambre ; mais à ce moment il se trouve en présence du mari, qui le terrasse ; on envoie chercher un notaire, qui accepte sans examen la fable qu’on lui raconte, et dresse un acte par lequel B. fait donation de tous ses biens aux époux D.— Voicipar quels considérants la Cour de Bordeaux, suivie par laChambre des requêtes, annule l’acte de donation : « Attendu que, quelle que soit la qualification donnée à un acte, les tribunaux saisis d’une demande tendant à le faire annuler ont le droit d'examiner sa nature, de déterminer son véritable caractère, et de rechercher s’il
appréciation souveraine de la volonté des parties, ont constaté en fait que l’acte du 9 décembre 1580 présentait les caractères non d’un contrat commutatif, mais d’une véritable donation, c'est-à-dire qu’une intention de libéralité en avait été la cause déterminante et licite. »
1. Bordeaux, 14 août 1876, Req., 15 juillet 1878. D. 79,1.22,
TE
réunit les conditions que la loi exige pour sa validité ; attendu que l'acte en date du 27 juillet 1874, par lequel B. a donné tous ses biens aux époux D. à condition de le nourrir et de lui servir une rente viagère de 150 francs par an, a été fait dans des conditions qui enlèvent à cet acte les caractères d’un contrat de bienfaisance » ; l’arrêt rapporte ensuite les circonstances dans lesquelles l’acteaété dressé,et continue: « attendu qu'on ne saurait trouver dans cet acte la volonté libre de gratifier, qui est le caractère essentiel de la donation ; que l'affection et la bienfaisance n’y ont aucune part ; que le soin pris par les époux D. de garder B. chez eux, la précipitation qu'ils ont mise à appeler un notaire prouvent qu’ils ne se croyaient pas en droit de compter sur les dispositions libérales du prétendu donateur... » En l’absence d'intention libérale, l’acte ne saurait constituer une donation.
2° En général, lorsqu'il s’agit d’une donation réalisée dans les formes solennelles, la présence du notaire constitue une sérieuse garantie contre les manœuvres dolosives. Dans les donations déguisées, cette garantie fait défaut, et il arrivera par suite plus souvent que l’on ait à se demander s’il y a eu vraiment intention libérale, ou si l’acte n'est pas le produit de la suggestion et de la captation. Voici pourtant un cas où la donation déguisée fut annulée faute d’intention libérale, et où l’acte aurait pu sans doute se réaliser dans les formes solennelles, les manœuvres dolosives consistant dans des calomnies et dans une sorte
de pression morale continue, exercée sur le donateur.
Le 22 avril 1883 (1), V. P. âgé de 22 ans, épouse E. M., qui n’a que 16 ans ;il meurt le 29 octobre de la même année, laissant sa femme enceinte. Des collatéraux font croire à sa mère, la veuve P., que sa bru s’est mal conduite avant son mariage, que l’enfant n’est pas celui de sonfils;et la veuve P.,pour deshériter son petit-fils, leur fait une donation déguisée : elle leur abandonne une grande quantité d'immeubles moyennant une rente viagère, alors qu’ellese sentait très malade. En raison des manœuvres dolosives, la Cour de Caen annule la donation ; et la Chambre des requêtes rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt, « attendu que la volonté de donner ou de léguer est de l'essence des dispositions à titre gratuit ; que cette volonté n'existe pas lorsque le disposant, induit en erreur par des manœuvres trompeuses, n’eût point donné ou légué s’il n’y avait été déterminé par ces manœuvres et s’il eût connu la vérité ; qu’en conséquence la constatation du caractère dolosif et de l’effet déterminant des moyens de captation et de suggestion suffit pour motiver l’annulation de la disposition à titre gratuit qui en est infectée. »
Lorsque la donation se réalise sous les apparences d’un acte onéreux, il est particulièrement important de constater l’existence ou la vraisemblance de l’intention libérale ; car c’est elle qui donnera alors à l'acte sa véritable nature, qui fera que l’acte sera
traité comme une donation.On sent parfois, dans la
1, Req. 27 juin 1887, D. 88.1.103.
— JU sévérité que la jurisprudence montre à cet égard, un reste de défiance systématique contre le procédé de la donation déguisée. — Nous citerons une série de décisions rendues dans la mème affaire, et qui nous paraissent caractéristiques (1).
Jugement du tribunal civil de Niort, en date du 15 janvier 1878 : « Attendu que, si la jurisprudence a consacré parfois la validité d’un contrat contenant une libéralité déguisée sous l'apparence d’une vente ordinaire, ces décisions se produisaient toujours dans des espèces où l'intention des parties était évidente et où toutes les circonstances démontraient que cette intention commune était réellement de transmettre des biens à titre gratuit ; — mais qu'il n’en saurait êlre ainsi dans l’acte du 14 juin 1882, car les époux C. qui n'avaient avec les époux J. ni lien de parenté éloignée, ni relation d'amitié, n’ont pas allégué un seul fait, une seule circonstance de nature à motiver en leur faveur une libéralité des époux J. ; attendu au surplus que ces derniers n’ayant point d’héritiers à réserve n'auraient eu aucune raison de déguiser sous la forme d’une vente une véritable donation... » ; le tribunal décide que l’économie générale du contrat en fait une venteà rente viagère.
Arrêt de la Cour de Poitiers, en date du 12 juin 1878 : « Attendu qu’en assignant aux actes de libéralité des formes solennelles et irritantes, la loi ne
peut que tolérer celles qui cherchent à se dissimuler sous le voile de l’acte à titre onéreux, à l’effet d'échapper soit à un surcroît de droits auquel certaines dispositions à lilre gratuit sont assujelties, soit aux seuls dangers attachés à l’emploi de la forme ordinaire ; — qu’on n’en saurait donc consacrer l'existence de la part du juge qu’autant qu'il ne reste dans son esprit aucun doute sur l'intention des parties » ; la cour conclut que, l’acle ne valant pas d’ailleurs comme contrat onéreux parce que le prix n’élait pas sérieusement déterminé, les parties ne se sont conformées ni aux principes qui régissentla vente, niàceux qui gouvernentla donation.
Enfin la Chambre des requêtes rejette le pourvoi: pour qu'il y ait donation déguisée, il faut qu'il y ait intention de donner ; en l’espèce le juge du fait constate que celte intention faisait défaut ; dès lors il n’y a pas mème à rechercher si cette donation « dont la pensée même est déniée » pouvait se déguiser utilement sous la forme d’un autre contrat. — L'arrêt évile ainsi de trancher la question de la validité des donations déguisées, timidement soulevées, sans espoir de succès, dirait-on, par le tribunal de Niort et la Cour de Poitiers. En revanche la Chambre des requêtes consacre cette idée que, pour qu’une donation quelconque soit valable, il faut que l'intention libérale existe.
Il faut bien voir l'importance de la question, lorsqu’il s’agit de certaines donations déguisées. Il peut
arriver qu’un contrat procure à l’un des contractants
re un avantage gratuit, sans qu’il y ait libéralité ; nous avons vu déjà que, dans l’hypothèse de la constitution de Caracalla et dans celle du texte précité de Pothier, l’existence de l'intention libérale permettait seule de dire qu’on se trouvait en présence d'une donation. — Un contrat aléatoire finira presque toujours par être avantageux pour l’une ou l’autre des parties, par exemple pour l’assuré dont la maison brûle, ou pour l’acheteur à rente viagère qui n’a à payer la rente que pendant un petit nombre d'années. Il arrivera parfois que l'intention des parties donnera à l’un de ces contrats le caractère d’une véritable libéralité. — Supposons de même une vente d’immeubles consentie pour un prix inférieur aux cinq douzièmes de la valeur vraie : si c’est réellement une vente, elle donnera ouverture à l’action en rescision pour lésion. L'article 1674 interdit bien au vendeur de renoncer dans le contrat à cette action ; pourtant la jurisprudence a admis (1) que l’on pouvait voir dans l'acte une donation,irrévocable par conséquent, lorsqu’on pouvait établir l'intention libérale du vendeur. 3° La question a une importance plus constante encore dans lé cas de don manuel. Souvent en effet on se trouve en présence d’un fait de détention, qui pourrait avoir pour origine un vol ou un détournement. Pour se faire traiter comme légilime possesseur, le détenteur invoque un don manuel ; et, comme on
l’a vu, l’artiele 2279 est alors interprété non pas comme