‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 48 sur 122 · Amiens 31 juillet 1894, D · texte numérisé non relu

Amiens 31 juillet 1894, D

dispensant d’un titre, mais comme impliquant un titre : on supposera l'existence de la donation. Les juges du fait jouiront d'une grande liberté. Ils s’attatacheront particulièrement aux caractères de la possession, el aux circonstances dans lesquelles celle-ci s'est révélée. Voici quelques circonstances typiques: — Si le possesseur a cherché d’abord à dissimuler les choses qu’il prétend lui avoir été données, s'il n’a invoqué qu'après coup le don manuel, son attitude sera suspecte (1). À l'inverse si, spontanément, il a déclaré que les objets étaient en sa possession, indiquant en même temps à quel titre il les avait, le don manuel paraîtra acceptable en raison de l’indivisibilité de l’aveu (2). Si le possesseur est aubergiste de son métier, sa possession semblera équivoque (3). — Mais il s’en faut que l’on puisse formuler des règles absolues. Ainsi en général, si le possesseur cohabitait avec le prétendu donateur, la possession paraîtra équivoque (4); mais il peut arriver que le même fait, au lieu d’entacher la possession d’un vice, soit considéré comme la justification du don manuel (5). De même en général le fait que le prétendu donateur de titres de rente a continué à toucher les coupons rend suspecte l’allégation de don manuel ; mais on peut

admettre qu’il y a eu don manuel avec réserve d’usu-

Page 1