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S 2.— DE LA THÉORIE DE LA CAUSE DANS LES LIBÉRALITÉS

L'existence de l'intention libérale n’est pas seulement constatée par les arrêts ; les auteurs l'ont minutieusement analysée pour essayer de résoudre les difficultés de la théorie de la cause. On sait quelle est l'importance de cette théorie, dont les tribunaux se servent constamment pour éluder l’application de l’article 900, ou de façon générale pour annuler des donations dont la cause est immorale.

Beaucoup d’obscurités se dissiperaient certainement, si l’on réussissait à saisir, derrière les divers usages de la notion de cause, l’idée commune qui permet de les réunir. Or cette idée nous est suggérée à la fois par l’usage philosophique du mot, son sens constant en droit romain, et l’usage qu’en ont fait nos anciens auteurs. Quelques maladresses d’expression chez Pothier et les auteurs du Code ont seules, croyons-nous, mis de l’ambiguité dans une notion qui

nous paraît à la fois claire et importante.

res

A prendre les choses d’un point de vue simple et général, la cause, c’est la source d’un fait, ce qui le produit, ce sans quoi il ne serait pas ; et c’est aussi par conséquent ce qui l'explique. Ajoutons que la distinction classique de la cause efficiente et de la cause finale reflète une idée vulgaire C’est à cette notion de cause finale que nous devons surtout nous attacher. On sait que l’on appelle ainsi non pas précisément un but, mais la représentation anticipée d’un but, en vue duquel nous emploierons tels outels moyens.

L’ablatif latin causa, employé comme expression adverbiale, signifie « en vertu de » mais avec une nuance plus précise : « en vue de ». C’est dans ce sens par exemple que l'expression est prise dans un grand nombre de textes juridiques (1), par exemple dans les mancipationes qui sont faites donationis causa, en vue de réaliser une donation, dans une pensée de libéralité. Noublions pas que les réalités de la vie juridique sont des réalités psychologiques, des représentations, des calculs, des intentions.

Essayons maintenant de préciser le sens du mot « causa » dans Ja langue juridique de Rome. Nous ne pouvons songer à cataloguer tous les textes; mais nous relèverons les usages les plus classiques du mot, en laissant de côté son emploi au sens de « procès » (sens que le mot a d’ailleurs conservé chez

nous : la cause est entendue. Cf. le « causa cognita »

1. Girard. Textes. p.188 sqq. — Digeste XXXIX, V, 14; 17; 18.

ET pes

des latins) , — Le mot « causa » est parfois employé seul dans un sens analogue à celui de l’expression « justa causa ». Ainsi, quand on parle de condictio sine causa, il s’agit d’une action qui est donnée lorsqu’un enrichissement s’est opéré sans cause légitime, c’est-à-dire sans que rien l’ait motivé et l'explique à nos yeux (1). D'autre partla condictio ob turpem causam vise un enrichissement qui résulte d’une prestation faite en vue d’un fait déshonorant ; la condictio ob injustam causam ‘un enrichissement résultant d’un délit ou d’un acte immoral (p. ex. perception d'intérêts usuraires); enfin la condictio causa data causa non secuta est donnée au cas d’un enrichissement résultant d’une prestation faite en vue d’un fait licite àvenir quine s’est pas réalisé. — Mais c’est surtout l’expression « justa causa » qui nous paraît susceptible de nous guider : la lex Aelia Sentia parle des justae causae manumissionis, intentions, projets légitimes en vue desquels on a le droit de réaliser un affranchissement qui, sans cela serait interdit (2). D'autre part la justa causa possessionis (ou titulus usucapionis) est l'événement, distinct de la prise de possession, qui la fera considérer comme fondée, comme justifiée : on prescrira pro donato, pro emptore. De même la justa causa qui devra accompagner la tradition pour que cette dernière transfère la

propriété, ce sera, en droit développé, l'intention

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