‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 54 sur 122 · Girard. Manuel p · texte numérisé non relu

Girard. Manuel p

2, Ulpien, au Digeste, XVII, II, 9 3. Ulpien, au Digesle, XXXIX, V, 8.

noir(1),exceplées les convenences qui sont fetes par malveses causes »; et les exemples qu’il cite (meurtre, faux témoignage) montrent, ajoute M. Planiol, qu’il s’agit en réalité d’un objet illicite. Sans doute ; mais si l’objet est ici qualifié de cause, c’est parce qu'il s’agit de la représentation anticipée de cet objel, que ce soit dans l'esprit de celui qui s'oblige, ou dans l’esprit de son co-contractant:la convention est faite en vue de cet objet. Il n’y a rien là qui ne s’accorde parfaitement avec le sens romain, et avec le sens usuel du mot cause. Il en va de mème pour le texte de la très ancienne Coutume de Bretagne (2). Celle-ci exige que l’obligation ait une cause «resonable et honeste », et elle cite comme exemples de causes n'ayant pas ces qualités le meurtre, la fornication, qui sont, nous dit-on, les objets de l’obligation. Mais il faut bien distinguer la situation des deux contractants : pour celui qui s’engagera à commettre le meurtre, l’obligation sera viciée dans son objet; pour celui qui s’engagera à payer le meurtre l'obligation sera viciée par sa cause, c’est-à-dire par la représentation anticipée de l’objet de l'obligation de l’autre : voilà bien l’idée de la cause finale, que nous signalions au début. Plus tard, on voit se dégager dans notre ancien droit coutumier l’idée de la « donation causée », que l'on oppose à la donation simple. Voici par exemple un texte de la Coutume de Bretagne (rédaction de 1575) (3),

1. Beaumanoir, chap. 34. n° 2. Cf. — Planiol, II, p. 340, n° 3. 2. Très ancienne Coutume de Bretagne, art. 320,

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