Ricard. Traité du don mutuel
2. Domat, Loix civiles, Liv. I, tit. [, sect. 1, n°s 5 et 6. — Sur l'importance historique de ce texte, voir Tarbouriech, De la cause dans
les libéraliles, Paris. 1894.
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jet de l'obligation de l’autre. C’est une confusion que nous trouvons par exemple dans le Code civil espagnol (1), qui définit la cause, dans les contrats synallagmatiques, « la prestation ou la promesse d’une chose ou d’un service faite par l’autre partie » : non, c'est la représentation de cette prestation dans l’esprit de celui qui s’oblige.
Domat continue : « Et dans les conventions même où un seul paraît obligé, comme dans le prêt d'’argent, l’obligation de celui qui emprunte a été précédée, de la part de l’autre, de ce qu’il devait donner pour former la convention. Ainsi l’obligation a toujours sa cause de la part de l’autre (contractant), et l’obligation serait nulle si dans la vérité elle était sans cause. » Voilà la théorie romaine de l’enrichissement sans cause ; voilà la condictio sine causa, qu'il y a intérêt, croyons-nous, à ne pas séparer de la théorie générale de la cause (2).
Enfin « dans les donations, l’engagement de celui qui donne a son fondement sur quelque motif raisonnable et juste, comme un service rendu, ou quelqu’autre mérite du donataire, ou le seul plaisir de faire du bien. Et ce motif tient lieu de cause de la part de celui qui reçoitet ne donne rien. » En résumant le texte si clair de Domat, Pothier l’a rendu vague (3) : « Dans les contrats de bienfaisance, la libéralité que
1, C. civ. espagnol, art. 1274.