Aubry et Rau, $ 345, texte et n
voilà la cause ; parce que je vous aime, voilà le motif (1).
On voit quel est le but de cette analyse : il s’agit de faire de la cause une notion juridique, indépendante des sentiments divers qu’elle recouvre. Si la cause des donations est la volonté de se dépouiller gratuitement, elle sera la même dans toutes les donations ; on pourra la considérer comme un élément essentiel et bien défini de ce contrat. Cette attitude serait en effet la seule possible dans un régime juridique où le formalisme règnerait absolument. Que ce soit bien là la pensée essentielle des auteurs que nous citions, certaines de leurs expressions semblent le prouver : « On ne peut tenir compte, dit très nettement l’un d’eux (2), que des faits qui ont pris une forme juridique. » Peut-être faut-il reconnaître la même tendance dans celle jurisprudenceintéressante qui exige, pour en tenir compte, que la nature des motifs et l'intention du disposant résultent des termes mèmes employés par lui (3).
Il ne nous semble pas possible d'adopter celte attitude. Mème dans les contrats onéreux, il paraît difficile de concevoir la cause comme étant toujours la même pour un même type de contrat. L’admettre,ce
serait, croyons-nous, priver de sens les articles 1131-
1. Bartin, Conditions impossibles, p. 366. Cf. Baudry-Lacantinerie et Colin, Donalions, chapitre I, $ 3.