Bartin, op. cit., p
3, Rennes, 4 juin 1894, D. 97, 2, 449. — L'arrêt est critiqué, au
recueil de Dalloz, dans une note de M, Sarrut,
ve
1133, qui supposent que la cause peut être tantôt licile, tantôt illicite, que par conséquentelle est variable de nature.
Aussi certains auteurs se refusent-ils à admettre la distinction traditionnelle de la cause et du motif, et rejettent-ils la notion de cause, comme indéfinissable. Nous acceptons entièrement certaines de leurs formules, celle-ci par exemple : la cause d’un acte, c'est « ce qui le rend intelligible ». Maïs, bien loin que ces réflexions nous conduisent à une condamnation de la théorie du Code civil, il nous semble qu’elles lui donnent son véritable sens qui, au reste, n’a pas échappé à la jurisprudence, ainsi que nousle verrons bientôt.
Un droit évolué se refuse à considérer brutalement un acte juridique, en faisant abstraction des circonstances dans lesquelles il a été conclu ; il s’efforce au contraire de saisir, derrière le masque, sa véritable physionomie. De ce point de vue tout s’éclaire. Un contrat, un acte de donation par exemple est soumis au juge. En régime formaliste, le juge n’a qu’à voir si les formes ont été observées. Chez nous au contraire il a à apprécier le fait concret qui s'exprime dans l’acte juridique : le donateur a-t-il réellement voulu donner, ou l’acte n’est-il qu’en apparence une Libéralité?I1 faut tâcher de saisir ses intentions, d’apprécier les circonstances. — Un engagement a été pris ; avait-il une cause licite ? Nous ne voyons pas ce que veut dire cette phrase, si elle ne signifie pas simplement :le but que se proposait d'atteindre celui
Dir Tes
qui s’engageait, ou la satisfaction en reconnaissance de laquelle il s’engageait sont-ils admis par la loi et par les mœurs ? — La cause se confond-elle done avec l’objet (1) ? Aucunement. La cause est le plus souvent la considération par l’une des parties de ce que l’autre a fait ou donné, doit faire ou donner : c’est là le seul rapport qu'il y ait entre la cause et l’objet. Un individu fait une donation à une concubine pour la payer de ses complaisances : les choses données, voilà l’objet; la considération des faveurs de la concubine, voilà la cause de l’obligation du donateur.
La jurisprudence relative à notre matière est très abondante, surtout depuis que l’on a étendu l’application de l’article 1131 des libéralités pures aux libéralités sous conditions, de façon à éluder l'application de l’article 900 qui est certainement un texte de
circonstance (2), et à faire tomber l'acte tout entier,
1, En ce sens. Laurent, t. XVI, n° 111.
2. L'article 900 a son origne dans une loi des 5-12 septembre 1791, votée alors qu'on sentait dans les classes riches une hostilité violente contre la révolution.« La haine dé la révolution, disait alors Barrère (cité dans Planiol, INT, $ 3029), se cachera sous la forme de la volonté des mourants ou de la générosité des donateurs: des mariages seront empêchés, les mœurs altérées... ». La disposition de 1791 passa dans l'art. 1 de la loi du 5 brumaire, an Il, et dans l’art, 12 de la loi du 17 nivose, an Il (Duvergier t. VI): « Est réputée non écrite toute clause impérative ou prohibitive, insérée dans les actes passés même avant le décret du 5 septembre 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois et aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à laliberté religieuse du donataire, de l'héritier ou du légataire, lorsqu'elle gêne la liberté qu'il a soit de se remarier même avec des personnes désignées, soit d'embras-
ser tel état, emploi ou profession, ou lorsqu'elle tend à le détourner
lorsque l'espoir de voir se réaliser la condition a été la cause impuls've et déterminante de la libéralité. Rien ne prouve mieux que ces dernières expressions la nature psychologique de la cause, telle que la conçoivent à bon droit nos juges. — Dans toute cette jurisprudence, on voit le juge considérer dans son ensemble la situation concrète qui est à l’origine de l'engagement pris.
Nous pourrions citer un grand nombre d’arrêts, relatifs surtout à des donations à concubines (1). Aucun ne serait plus caractéristique qu’un arrêt de la cour de Toulouse (2), qui annule une donation déguisée sous forme de reconnaissance de dette, d’un octogénaire à une jeune femme, qui était mariée, et ne lui était attachée ni par les liens du sang, ni par ceux d’une amitié ancienne; la cour remarque le caractère particulièrement scandaleux d’une donation qui, en raison de la forme adoptée, échappe à la nécessité de l’autorisation maritale ; et la chambre des Requètes rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt, décide
que la cour a souverainement jugé. Dans notre ques-
de remplir les devoirs imposés et d’exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens. » Il est certain que lors de la rédaction du Code civil (plusieurs textes le montrent), on pouvait craindre les influences réactionnaires ; aussi n'est-il pas surprenant que l'on ait maintenu la disposition, dans laquelle on ne saurait voir un texte interprélatif de volonté, et qui est au contraire une mesure politique. (Cf. Bartin. Conditions impossibles.)
1. Cass. 26 mars 1860. D. 60.1.255, — Dijon, 22 mars 1900, D, 1901. 2.45, — Cass 21 mars 1898, S. 1903.1.403.