Sous Req. 30 nov. 1385. S
tion en effet, la plupart des arrêts sont motivés en fait, et échappent ainsi à la censure de la cour de Cassation.
Cette jurisprudence ne s’est d’ailleurs pas constituée sans hésitations ; et aujourd’hui encore les tribunaux se montrent réservés lorsqu'il s’agit d’étendre à de nouveaux cas la théorie de la causeillicite (1). Ajoutons que beaucoup d’arrèts sont intervenus dans des espèces où l'acte était déjà suspect en raison de sa simulation. Nous trouvons même, dans un argument du Sirey (2), une expression, à notre sens excessive, de cette idée : « A la différence des donations proprement dites, nous dit-on, dont la cause ne doit pas être recherchée, cette cause résidant uniquement dans la volonté du disposant, les donations déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux ne peuventèêtre valables qu’à la condition de reposer sur une cause licite, et elles sont nulles quand elles ont une cause illicite, telle que le maintien des relations de concubinage. » Il serait assez surprenant qu’un tribunal s’abstint de considérer le motif d’une libéralité parce que celle-ci s’est réalisée dans les formes solennelles. Pourtant la distinction s'explique : une donation réalisée dans les formes des articles 931-932 se suffit à elle-même, en quelque sorte: le juge n’a rien à chercher au delà, S’il s’agit d’une donation déguisée, il est
forcé de voir ce qui s’est passé en réalité, d'examiner
1. Par exemple, Cass. 22 déc. 1896. S, 97,1.397. 2. Req. 23 juin 1887, S. 87,1,361,
les circonstances, et il est ainsi tout naturellement amené à juger des motifs de l'acte. Mais ce n’est là qu’une différence accessoire, et il semble que l’article 1131, relatif non à la forme, mais à la nature intrinsèque de l’acte, doitêtre appliqué dans tous les cas.
Etaussibien,depuisles origines lointaines jusqu'aux traditions récentes qui nous inspirent, la considération de la cause des actes juridiques a tendu à nous entraîner en dehors du formalisme, vers la vie réelle, où naissent les actes juridiques et qui les explique.Il en était ainsi, lorsque le consilium institué par la lex Ælia Sentia se demandait si, en raison des circonstances, tel affranchissement pouvait ètre permis, ou lorsque le préteur se demandait si la traditio avait été précédée de la justa causa qui la rendait translative de propriété. Il en est encore ainsi lorsque nos juges se demandent si une libéralité a été consentie dans des circonstances licites et morales, si elle a une « cause licite ». Le juge ne pourra apprécier la légalité ou la moralité de la libéralité qu’en cessant de considérer l’acte juridique pour étudier la situation concrète dans laquelle il a sa source et son explication.