V, par ex. Cass., 7 janv, 1862. D
en faveur du médecin est certainement distincte du simple prix de ses visites, plus large, plus libérale. De même, on sait que l’on désigne sous le nom d'adoption rémunératoire l’adoption à la suite d’un sauvelage (art. 345), qui est soumise à des conditions moins rigoureuses que l'adoption du droit commun. On déforme nécessairement la vérité, si l’on se refuse à accepter la notion de la rémunération, notion originale, intermédiaire entre l’idée d’un véritable paiement et l’idée d’un acte de bienfaisance pure.