S 2. — DONATION ET OBLIGATION NATURELLE
Lorsqu'une personne s’acquitte d’une obligation naturelle, fait-elle un paiement ou une donation? Il n’y à guère là qu’une généralisation de la question précédente : la donation rémunératoire est faite en considération d’une sorte de dette naturelle.
Le donataire n’avait pas d’action contre le donateur; il n’y avait pas de jus cogens : voilà pourquoi on a pu croire qu’il y avait vraiment donation (1). Mais l’article 1235, S 2 décide que, dans le cas d’obligation naturelle, il n’y a pas lieu à répétition : il semble donc bien qu’il y a eu paiement (2).— La question se complique en raison de l’obscurité même de l’idée
d'obligation naturelle : on sait que l’on se demande
1. Laurent, t. XII, n° 337, 355, t. XVII, n° 29. 2, Spécialement, note de M. Balleydier, sous Cass., 5 avril 1892.
s’il faut identifier devoir de conscience et obligation naturelle (1), ou si au contraire il faut les distinguer (2). Il nous semble qu’il ne saurait y avoir là que des différences de degré, et non de nature : on appellera obligation naturelle un devoir moral qui, sans être civilement obligatoire, sera absolument consacré par l’opinion ; on appellera devoir de conscience une obligation qui sera moins impérieuse, moins communément reconnue, qui impliquera une certaine délicatesse morale. Mais vraiment, toutes les fois que l’existence d’un sentiment de ce genre sera certaine, il serait étrange de voir dans l’acte une donation.
La jurisprudence est chaotique; et nous y rencontrons certains arrêts qui ont étendu la notion de donation d’une façon vraiment extraordinaire.
Un commerçant élait sans ressources et sans crédit. Il voulait emprunter 10.000 francs; sa femme seule inspirait confiance au prèteur; elle s’obligea comme caution. Pour la dédommager d’une perte éventuelle, son mari contracta à son profit une assurance de 10.000 francs. Les affaires continuent à aller mal; le mari tombe malade, se retire près de sa mère, el signe un avenant qui transporte à cette dernière le bénéfice de l’assurance. Le tribunal et la cour de Bourges estiment que le contrat ne consti-
tuait pas une véritable libéralité et n’était pas révo-
1. Duranton, t, X, n° 34, Demolombe, Donations, t. III. n° 38. 2. Aubry et Rau, t. IV, p. 4, $ 297, n° 3. — Laurent, t. DNA ARTE.
cable. Mais la cour de Cassation décide que la stipulation faite par le mari pendant la durée de la communauté ne pouvait constituer une récompense, et qu’elle n’était par conséquent qu’une libéralité (1). M. Labbé, dans sa note sous l'arrêt, se refuse à admettre que l'équité soit ainsi satisfaite, et revendique pour les juges du fait le droit de décider s’il y a eu, oui ou non, libéralité.
Les époux P.-L. avaient vendu à leur fils Charles- Louis un immeuble pour la somme de 74.000 francs. Trouvant ensuite que ce prix était excessif, ils en avaient consenti la réduction en lui donnant quittance d’une somme de 25.000 francs. Au décès de P. père, Charles-Louis resté débiteur de son prix invoqua sa quittance ; il reconnut plus tard qu’elle était fictive, mais prétendit qu'elle constituait à son égard une libéralité préciputaire. Ses cohéritiers contestèrent ce caractère et réclamèrent contre lui la déchéance édictée par l’article 792. Le tribunal civil de Boulogne-sur-Mer admet la thèse de Charles-Louis, en remarquant qu’il est absolument établi en fait « que P. père, s’inspirant de considérations d'équité, ef en oue de rétablir entre ses enfants un équilibre qu’il estimait avoir été rompu sans cause juste au préjudice de Charles-Louis, l’un d’eux, a voulu, sans intention de fraude à l'égard de ses autres enfants ou petits-enfants, sous les apparences de paiements effectués et reçus, faire à Charles-Louis P. don de