Cass., 22 févr, 1893, S
la somme de 25.000 fr ». Mais la cour de Douai refuse de suivre le tribunal de Boulogne, admet qu’il y à eu dissimulation d’un don dépassant la quotité disponible et que l’article 792 doit s'appliquer (1).
— En note, M. Colin crilique à juste titre cet arrêt, en remarquant qu'il y a extension abusive de l’article 792 destiné à assurer le rapport et non à protéger la réserve, et qu’en outre la quittance des 25.000 francs apparaît presque comme l’exécution d’une obligation naturelle, qu’en tous cas elle ne constituait pas une pure libéralité.
Dans d’autres décisions, il est vrai, la jurisprudence admet qu’il n’y a pas libéralité lorsque le prétendu donateur avait simplement l'intention de réparer un préjudice qu’il avait causé. En voici un exemple (2): Un mari, pour réparer le préjudice causé à la communauté par ses pertes au jeu, se reconnaît, lors de la liquidation de la communauté, débiteur envers elle de certaines sommes. Quelques années après, il demande la nullité de la liquidation, en soutenant, parmi d'autres moyens, qu'il y a eu de sa part libéralité, et qu’une libéralité entre époux est révocable. Le tribunal de Valence, la cour de Grenoble, la cour de cassation rejettent successivementses prétentions. Sur le moyen qui nous intéresse, voici l'appréciation de la cour suprême: «{[attendu que] le fait d’éteindre une obligation naturelle, dans le but de réparer le