‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 71 sur 122 · Douai, 8 juillet 1897. D · texte numérisé non relu

Douai, 8 juillet 1897. D

3, Cass., 5 avril 1892, S. 95,1.129,

préjudice que l’on a causé, ne saurail être confondu avec la pensée de libéralité qui porte une personne à en enrichir une autre par une donation. »

C’est là, semble-t-il, la solution la plus équitable. Et pourtant, dans deux autres questions qui se rattachent à la théorie de l'obligation naturelle, nous voyons encore la jurisprudence incliner à étendre l'application de l’idée de donation.

Nous voulons parler d’abord de la renonciation à une prescription acquise. Naturellement, sil s’agit de la prescription d’une dette simulée ou déjà éteinte, la renonciation constitue une libéralité déguisée. Mais s’il s’agit d’une dette réelle et non éteinte, il n’y a pas véritablement libéralité, mais maintien d'une obligation préexistante. « La renonciation, dit M. Bufnoir (1), c’est la reconnaissance du droit d’autrui, la satisfaction donnée à un scrupule de délicatesse et de conscience. » Or dans cette question aussi, on a vu la jurisprudence se prononcer en faveur de l'attitude qui paraît la moins équitable (2).

Ses décisions sont peut-être plus surprenantes encore dans la matière des pensions alimentaires. Pour qu’il y ait pension alimentaire dans les termes de l’article 205 du Code civil, il faut que le taux dela pension reste variable selon la situation de fortune du constituant et du bénéficiaire. Ainsi, par acte

notarié du 16 décembre 1886, G... avait déclaré cons-

1. Bufnoir. Propriété et contrat, p. 166. — Cf, Baudry-Lacantinerie et Tissier, Prescription, 2° éd., n° 83.

2. Cass., 22 juillet 1895, S. 1899.1.,43, V. la note sous cet arrêt.

lituer à M G... sa mère une pension annuelle de 6.000 francs jusqu’à sa mort, dont seshériters seraient tenus conjointement: la Cour de cassation décida que la pension, étant transmissible et invariable, constituait une véritable donation, que la règie pouvait soumettre au droit de 2,50 °/,. La jurisprudence est fixée depuis cet arrêt (1): elle a été critiquée dans une note décisive de M. Wahl, sous l’arrèt cité. M. Wahl remarque que, si la pension est constituée à titre gratuit, elle est passible du droit de donation; mais sielle est constituée en exécution de l’article 205 du Codecivil, on ne peut plus la considérer comme une libéralité ; on ne peut plus dire que le débiteur confère un avantage purement gratuit, le contrat est « la reconnaissance d’une obligation dont le titre se trouve dans la loi ». L’invariabilité de la pension en fait, selon la Cour de cassation, une donation ; de sorte qu’on peut résumer ainsi son système: « La constitution d’une pension alimentaire, conformément aux articles 205 et suivants du Code civil, n’est pas une donation au profit du créancier, si elle peut s’augmenter suivant les éventualités de l'avenir ; le créancier sera, au contraire, un donataire, si la pension est insusceptible d'augmentation à son profit! » L'étude de la jurisprudence relative à l’obligation naturelle nous conduit à la même conlusion que l'examen des cas de donation rémunératoire, Entre

1. Cass., 29 nov. 1893, S, 1894.1.465.— Cf. Trib. Seine, 2 juillet 1898 dans Journal de l'Enregistrement, n° 25552, — Cf. Trib. Versailles, 23 févr, 1900, S. 1901,2,.255,

l’acte de pure bienfaisance et l'acte qui n’est que l'exécution d’une obligation, il y a des cas intermédiaires. On se trompe nécesssairement en voulant les faire rentrer dans l’une ou l’autre des catégories extrèmes. Il est d'autant plus étonnant que la jurisprudence se soit laissée entraîner souvent à étendre la notion de donation, qu’elle pouvait trouver dans notre droit une indication très nette en sens contraire. Nous voulons parler des donations qui sont faitesen vue de l'exécution d’un devoir de convenance ou

par conformité à l’usage.

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