Dig., I, 18, De off. drœsid
3. Ord, de Philippe le Long (1320) pour les baillis et sénéchaux. — Ord, d'Orléans, a. 43, pour les juges royaux, — Cf. Ord. de Moulins, a. 19 et 20. Ord. de Blois, a, 114.
l’accepter non par cupidité, mais par respect pour celui qui le donne (1). » |
La Coutume d'Orléans, article 309, décidait, comme beaucoup d’autres, que les « nourritures, entretènements, instructions et apprentissages ne se rapportent ». Beaucoup de coutumes ajoutent les « frais de noces et banquets » (2). Mais en général les « habits nuptiaux » et trousseaux se rapportent. — Les livres ne se rapportent pas ; mais s'il s’agit d’une bibliothèque importante, il y a lieu à rapport. Les frais d'apprentissage et ceux de licence ne se rapportent pas ; mais ceux de maîtrise et ceux de doctorat se rapportent. On n’a pas à rapporter les frais d’équipage qui ont été payés lorsqu'on partait au service ; mais il faut rapporter ce qui aété donné pour l’achat d’une compagnie (3).
C’est à cette tradition que se rattache notre article 852: « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d'usage ne doivent pas être rapportés. » La jurisprudence a eu quelques hésitations sur la portée de cet article. Elle avait une tendance à exempter de rapport toutes les donations modiques prises sur les revenus (4). La Cour de cas-