Pothier. Donalions entre vifs
2, Ferrière. Compilation, art. 303,$ 5, n° 15, remarque que, s'ils sont dispensés du rapport, c'est qu'ils sont faits pour la satisfaction des père et mère plutôt qu'à l'avantage des mariés.
3. Pothier. Successions, chap. IV, art. 2, $ 3. 4. V. p. ex. Bourges, 10 déc. 1879. D. 81.2.22.— Orléans, 2 août 1890.
sation a jugé (1) que c'était la nature seule de la dépense qu'il fallait considérer: rentre-t-elle ou ne rentre-t-elle pas dans les catégories énumérées par l’article 852 ? Il n’y a pas d'autre critère dans la loi. Nous verron* cependant que la question reste encore ouverte (3° partie, S 2).
La question du rapport n'est pas la seule dans laquelle intervienne cette notion des présents d'usage. Ainsi, quoique la donation soit formellement interdite au tuteur, on lui permet de faire au nom de son pupille les cadeaux d’usage (2). De mème la femme séparée, qui reste incapable de faire des donations, peut faire de menus présents (3).C'estencoreen vertu de la même idée que le produit des quêtes et fêtes de charité n’est pas traité comme une donation (4).
Dans d’autres cas encore, la jurisprudence a l’occasion d'appliquer la distinction entre le cadeau d’usage et la donation. Nous citerons par exemple un jugement du tribunal d'Annecy (5). J. F. D. réclamait à
l’ex-fiancée de son fils la restitution de bijoux d’une