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LIBÉRALITÉ PURE, MAIS L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR

Très souvent la donation n’est que l’exécution d’un devoir social. Chezles peuplesles plus divers on peut le constater ; nous emprunterons quelques exemples à des civilisations fort différentes de la nôtre, et nous étudierons spécialement le fait dans l’ancienne Rome et dans notre ancien droit.

Dans beaucoup de sociétés nous censtatons l’existence d’un devoir d'assistance ou d’entr’aide, qui est peut-être un débris de la propriété collective, qui, en tous cas, implique au sein d’un groupe social une solidarité très forte. Ainsi, dans les cités Jlombardes(1), les vicini, familles privilègiées à certains égards, doivent secourir les membres de l’une d’entre elles tombés dans la misère. Chez les Bédouins contemporains (2), la richesse oblige à des libéralités souvent ruineuses : le pauvre a droit à l'hospitalité et à l’assistance de ses parents ou du chef du clan. Chez les

Herero (3), on peat toujours en cas de besoin se ser-

1. Alessandro Lattes, Il dirillo consueludinario nellecilla lombarde, Milan, Hœpli, 1899 ; dans Année sociologique, 1899-1900.

2. Jaussen. Coutumes des Arabes au pays de Moab, Paris, 1908 ; et Musil, Arabia Pelræa, III, Vienne, 1908 ; dans Année sociol., 1906- 1909, p. 325.

3. F. Meyer. Wirlschafl und Recht der Herero, Berlin, 1905; etJ, Irle. Die Herero, Gutersloh, 1906 ; dans Année sociol., 1905-1906, p, 395,

vir de lachose d'autrui. De même chezles Hébreux (1), les hommes devaient s’entr’aider gratuitement ; et c'est de cette idée que sortit la prohibition du prêt à intérêt. Il y a là un phénomène d’une extrême généralité.

Pour le droit romain, l’idée a été mise en relief par M. Cuq (2). Les donations, au témoignage de Polybe et de Plaute, n'étaient guère dans les habitudes romaines ; et dans les exemples anciens qu’on nous en rapporte, la donation ne procède pas d’un véritable sentiment de libéralité, mais de la pensée d'un devoir à remplir : c’est un individu qui rachète un parent captif, qui paie ses dettes, qui l’aide à doter sa fille ; c’est un plaideur qui témoigne sa reconnaissance à son avocat ; c’est un client qui vient en aide à son patron (3). — Il s’agissait si peu d'actes de pure bienfaisance que, sous couleur d'obligations à remplir, on voyait se commettre des sortes d’escroqueries, C’est cet état de choses qui motiva le vote de la Zex Publicia, interdisant de donner aux riches

autre chose que des flambeaux de cire (4), et le vole

1. Hejel. Das alllestamentische Zinsverbot, Fribourg-en-Brisgau, 1907 ; dans Annee socio.l, 1906-1909, p. 423.

2, Cuq. Institutions, t. I, liv. IT, chap. VIII, p. 556 sqq.

3. Cic. De off. ÎL, 15,18. — Denys, If, 10. —Liv. V,32; XXXVIIL, 60.

4. Macrobe. Saturnales, 1, 7, 33 : « Cum multi occasione Saturnaliorum per avaritiam a clientibus ambitiose muncra exigerent idque onus tenuiores gravaret, Publicius tribunus plebis ftulit non nisi cerei ditioribus missitarentur. » Cf, Plut., Rom., 13, — Cf. Liv. XXX[IV, 4 : le moindre service rendu par un patricien à un plé-

béien devenait une occasion d'extorquer une donation.

de la ex Cincia qui interdisait de façon générale les donations excessives, et qui interdisait plus spécialement aux avocats de recevoir quoi que ee soit pour prix de leurs plaidoiries (1). Ainsi à Rome la donation primitive est fort loin d’être une libéralité pure.

Il n’en va pas autrement aux origines de notre droit. A la fin de l'Empire romain s'étaient développées les libéralités pieuses (2): en les faisant on se conformait à un usage, on remplissait son devoir de chrétien. Les Pères de l'Eglise rendirent normale, en la limitant, cette coutume: ainsi Saint-Augustin conseille de laisser une part d'enfant à Jésus-Christ, c’est-à-dire à ses pauvres. Depuis Clovis, les donations pieuses sont très nombreuses: grands el petits cherchent à s’assurer la faveur divine, et pour cela la faveur de l'Eglise. La rédaction même des actes montre que le donateur compte sur une sorle de contre-valeur: il dispose très souvent « pro merito animae »; souvent il donne son bien afin que l’on dise des prières pour le repos de son âme, — Ces actes sont d’abord des donations entre vifs, à effet immédiat ou reporté post obitum, mais toujours irrévocables. Plus tard, quand se fut établi l’usage du

testament, Beaumanoir nous montre bien ce que

1. Cic. In Q. Cæcil., 20. — Tac. Ann. XI, 5. — M. Senn (Leges perfectæ, minus quam perfectæ et imperfectæ), a même émis l’idée que primilivement le premier chef de la lex Cincia n'élait peut-être pas distinct du second.

2. Cf. sur toute cette question H. Auffroy. L'évolution du testament

en France. ÿ

sont en réalité les dispositions gratuites: (1) on doit spécifier « toutes les dettes et tous les torts » dont on peut se souvenir, et assurer leur réparation; « après on doit dire ce qu’on veut laisser et départir pour son âme par raison d’aumône. » L’idée de libéralité est toute proche, on le voit, des idées de rémunération et de réparation des lorts.

Nous ne voulons pas dire assurément que les actes de pure libéralité aient élé inconnus au moyen age. Dans un texte célèbre, Tacite (2) nous dit que les Germains aimaient donner : <gaudent muneribus. » Grégoire de Tours fait souvent allusion à des donations faites par le roi ou les grands à leurs fidèles. Encore faut-il remarquer que l’idée de rémunération ou de récompense apparaît souvent ici. Plus tard, Beaumanoir énumère parfois les « dons » à côté des « aumônes » et « restlitutions » (3). Mais ce qui est sûr, c’est qu'aux époques mérovingienne et carolingienne, au moment où s’élaborent quelques-unes de nos traditions juridiques, les libéralités pieuses, c’està-dire des libéralités que l’on exécute pour obéir à un devoir ou tout au moins pour se conformer à un usage sont au premier plan.

On voit donc bien que, si l’on veut définir la donation comme un acte purement gratuit, on se condamne à n’en pas comprendre la véritable nature.

Le

1. Beaumanoir. Coulumes de Beauvaisis, chap. 12, n° 39, n° 58 (cf aussi n°17).

2, Tacite. Germ. 21.

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