Beaumanoir, op. cil., chap. 12, n
Car ce que nous venons de dire ne s’applique pas uniquement aux origines du droit: cela est vrai de toute époque. Combien de donations, à l’époque contemporaine, ont le caractère rémunératoire ; combien sont faites pour réparer un préjudice causé! Nous citerons seulement à l’appui de notre idée la jurisprudence, abondante et très remarquable, qui se rapporte aux donations à concubines. Notre ancien droit les proscrivait absolument; la jurisprudence moderne les annule encore, lorsque la somme donnée apparaît comme le prix de complaisances coupables. Mais elle la considère parfois comme la réparation du préjudice matériel et moral causé à la femme séduite, ou devenue mère, par son amant (1). Ajoutons que l’on pourrait peut-être assimiler dans quelque mesure aux libéralités pieuses d'autrefois les libéralités philantropiques d’aujourd’hui : combien d’entre elles sont inspirées par le sentiment délicat d’un véritable devoir social.
Ainsi l’antithèse aujourd'hui classique entre la véritable donation et la simple exécution d’une obligation comporte, dans la pralique, toutes sortes de réserves. Entre la libéralité pure et l’obligation rigou-
reuse, il y a certainement de nombreuses situations intermédiaires.
1. V. par ex. Trib Lyon, 21 juill, 1358, D, 60.1.256. — Grenoble, 23 janv. 1864. S. 64,2.222. — Aix, 10 janv. 1878.S.78,.2.211, — Rennes, 7 mars 1904. D, 1905.2.305.