Pothier, Donalions entre mari et femme
vérité, dit-il, ni si pures ni si parfaites que l’est une donation pure et simple; mais elles ne laissent pas d'être de véritables donations». En effet « c’est principalement l'intention qu'ont eue les parties en contractant qui règle la nature du contrat.» Dansle contrat de jeu, chaque joueur se propose de gagner et n’a aucunement l’intention de faire du bien à l’autre. Au contraire, quand deux proches parents ou deux amis se font un don mutuel en cas de survie, ily a lieu de présumer que leur principale intention a été de faire du bien à l’autre partie après leur mort; ces donations sont donc de véritables donations, « ad quas se mutuis affectionibus provocaverunt, puisqu'elles ont pour principe la bienfaisance qui fait Le caractère des donations. »
Cependant il était impossible de méconnaître ce qu’il y avait de juste dans l'argumentation de Ricard. Pothier lui-même explique (1) de la façon suivante que le motif de l’insinuation subsiste pour les donations mutuelles : les héritiers doivent savoir que Île donateur s’est dépouillé, et il importe peu qu’il lait fait ou non dans un esprit de pure libéralité. —D'autre part, quand il y a survenance d’enfant, si la donation de l’un des contractants est révoquée, l’autre l'est aussi ; car il l’a faite, dit Pothier, (2) en considération de celle qu'il recevait. Voilà un aveu à retenir. — Au reste, l’Ordonnance de 1731 ne soumettait