Pothier. Donations entre vifs, sect. II, art, 3, S
$ 2. Pothier, Donalions entre vifs, sect, III, art, 2,$ 1,
pas les donations mutuelles à toutes les formalités des donations : par exemple l’acceptation expresse n’était pas nécessaire (1).— Mais ce qu’il y a de plus probant encore, c’est le fait même que les donations mutuelles étaient en général permises entre époux à l’exclusion de toute autre. Et Pothier lui-même en donne (2),avecune clarté parfaite, la raison ; on croirait lire Ricard : « Les avantages que ces actes renferment ne sont qu'improprement des avantages, ce que le survivant reçoit du don que lui a fait le prédécédé n'étant pas tant un avantage que lui ait fait le prédécédé que le prix du risque qu’il a couru d’en laisser autant ou presque autant au prédécédé, si ce fut lui qui eût survécu. »
La conclusion semble évidente : la donation mutuelle n’est pas un pur contrat aléatoire, et elle n’est pas non plus une véritable donation. Il faut ajouter qu'en général elle n’avait pas lieu uniquement en considération des deux conjoints, mais aussi en vue de la continuation de la vie de famille, et par exemple en vue de la charge d’élever les enfants.
La question a certainement aujourd’hui une moindre importance que sous l’ancien régime. Mais elle se pose encore dans les mêmes termes (3). On se demande encore s’il faudra appliquer à la donation
mutuelle la révocation pour survenance d’enfant ou