‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 82 sur 122 · Ord. de 1731, art · texte numérisé non relu

Ord. de 1731, art

2. Pothier, Explication de l'art. 68 de la Coutume de Dunois, n° 6, (App. du Trailé des donations entre vifs.)

3, Cf. Planiol, Traité, III, $ 2507.

pour ingratitude ; on se demande encore si, l’une des deux dispositions tombant, l’autre doit tomber aussi. Il faudra, dit-on, examiner l'intention des parties pour savoir s’il y a eu une sorte d'échange ou une véritable donation ; solution qui nous semble prêter à une double critique. Il est toujours un peu fâcheux de charger les juges du fait d'établir selon les cas une distinction sur laquelle les jurisconsultes ont longtemps discuté sans arriver à s’entendre : on s’expose à voir adopter des solutions divergentes dans des espèces identiques. Et de plus, il nous semble que dans beaucoup de cas l’espoir d’un gain aléatoire se mêlera dans des proportions indiscernables à l’intention de bienfaisance.

Voici une espèce typique dans laquelle la Cour de cassation, en deux procès différents (1), a cassé la décision des cours d'appel. Il s’agissait dans les deux cas d’un acte d'acquisition d'immeuble, dans lequel chacun des acquéreurs en commun stipulait qu’à son décès sa part accroîitrait aux survivants, jusqu’au dernier, lequel demeurerait propriétaire de la totalité de l’immeuble. La Cour suprême décida que cette convention constituait un contrat à titre onéreux et non une donation.

Souvent il y aurait lieu de reconnaître, croyonsnous, qu’on se trouve en présence d’un type d’acte intermédiaire, qui ne peut se classer rigoureusement

ni dans les actes onéreux ni dans les actes gratuits.

1. Cass. 9 avril 1856. D. 56.1.157. Cass, 14 juin 1858. D. 58.1.252.

S 2. — LEs DONATIONS AVEC CHARGES

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