Dumoulin. Sur la coutume de Paris, $ 20, gl. 7, n° 6 sqq
2. Ricard, Trailés des disposilions conditionnelles, chap. IV, 90.
Souvent on à opposé la charge ou la condition à la simple expression de la cause ou du motif de la donation. Ulpien disait déjà par exemple (1) : « Multum interesse causa donandi fuit, an condicio ; si causa fuit, cessare repetitionem ; si condicio, repetitioni locum fore. » Du temps de Ricard(2) on opposait la« donation causée » et la« donation conditionnelle », d’une façon d’ailleurs assez fragile. — Aujourd’hui on peut serendre compte que l’on passe presque insensiblement de l’idée de la condition à l’idée de la cause. Nous avons déjà signalé cette jurisprudence qui, pour éluder l’article 900, considère que, lorsque la condition a été vraiment la cause impulsive et déterminante, il y a lieu d’appliquer l’article 1131. Un autre procédé consiste à appliquer l’article 1172 en considérant la condition comme une véritable contre-partie qui donne à la donation le caractère onéreux (3). Mais il y a plus : dans son livre sur les conditions impossibles, M. Bartin (4), refusant d'admettre l’assimilation de la cause et du motif, a soutenu que la théorie applicable en beaucoup de cas était la théorie de la cause dans les con-
trats onéreux : si l’on applique l’article 1131, ce ne
1, Digeste, XXXIX, V, 3.
2. Ricard, Traité des dispositions condilionnelles, chap. I, $ 1-10.
3. V. par ex. Pau, 2 janv. 1827. D.29.2.164. Orléans, 20 mars 1852. S, 53 2.13:
4, Bartin. Condulions illiciles, p. 370. « Ce qui est vrai, c’est que sous la qualification menteuse de donation peut se cacher un acte à
titre onéreux, dont la prétendue condition illicite est la véritable cause. »
saurait être qu’en trouvant derrière la donation apparente un véritable acte onéreux. — Nous voyons par là combien ces notions de conditionet de cause sont voisines dans la réalité ; et nous pressentons aussi qu’en cette matière, il va être assez difficile de discerner la véritable donation.
Il est très important de voir dans l'intérêt de qui la charge est stipulée : si c’est dans l’intérèt du donataire, la charge n’enlève rien au caractère de la libéralité ; ilen est ainsi lorsque, faisant une donation à un prodigue, on lui impose la charge d'employer en immeubles, ou lorsqu'on stipule l’inaliénabilité.
La situation est toute différente lorsque la charge est stipulée dans l’intérèt du donateur où dans l'intérêt d’un tiers ; et nous allons examiner séparément les deux cas.
Très souvent une charge est imposée au donataire dans l'intérêt du donateur. Considérons la situation la plus simple : la charge apparaît comme équivalente ou à peu près à l’avantage procuré par la donation. L'acte, comme disait Ricard à propos du don mutuel, n’aura des donations que le nom. Si par exemple je cède à un ami ou à un parent l’ensemble de mes biens à charge de me servir une pension viagère, à peu près sous les mèmes conditions que celles que je ferais à un étranger, je traite à titre onéreux. Dans les affaires, très fcéquentes, où ils se trouvent en présence d'une donation à charge d’aliments ou de pension viagère, les juges ont à se demander si les charges constituent l'équivalent de la valeur des biens, ils
peuvent au besoin faire expertiser ces derniers (1). Voici deux exemples de solutions diverses, clairement motivées :
a) Extrait d’un arrêt de la Chambre des requêtes (2) : « .… l’arrêt attaqué, se basant sur une appréciation souveraine de la convention, déclare que l’acte par lequel les époux T. abandonnaient leurs biens à leurs enfants, imposait à ceux-ci des charges qui étaient l’équivalent de la valeur de ces biens ; l’acte n’est pas une donation, mais une cession moyennant un juste prix. »
b) Extrait d’un arrêt de la Cour de Chambéry (3) : «... Par l'acte du..…., À. $S., âgé de 80 ans passés, dans le but de se procurer du repos et de la tranquillité sur ses vieux.jours, a cédé conjointement à Georges Ch. et à Jeanne M. sa femme, la moitié de la généralité des biens meubles et immeubles qu’il possédait dans la commune de..., à la charge de pourvoir à son entretien ; attendu qu'une telle convention ne saurait être assimilée à une vente ; qu’en effet les biens cédés pouvant être évalués à environ 24.000 ou 25.000 francs, la contre-partie convenue est manifestement disproportionnée, étant donné l’âge avancé du principal contractant..… » La cour conclut qu’il
y a eu là une véritable donation.
1. Dalloz, Répertorie méthodique, supplément, v° Dispositions entre vifs et testamentaires, titre III, chap. I, sect, I, art. 1.
2, Req. 21 déc. 1887, D. 88.1.256.