‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 85 sur 122 · Chambéry 3 avril 1901. D · texte numérisé non relu

Chambéry 3 avril 1901. D

On ne s’en tient pas à la simple comparaison matérielle de la valeur des biens donnés et du montant des charges stipulées. On tient compte également d'éléments psychologiques. On cherche si l'intention libérale a existé. Nous avons vu que Pothier voyait dans le don mutuel une donation parce que le motif principal de la disposition est dans un esprit de bienveillance réciproque. Il en est de même dans la donation onéreuse : et par exemple, l’arrêt précité de la Cour de Chambéry, après avoir établi que la valeur des biens donnés dépasse la valeur de la charge stipulée, établit l’existence, ou plutôt la vraisemblance de l’intention libérale, à l’égard d’un ménage auquel le donateur était attaché « par les liens d’une double parenté, la reconnaissance qu’impliquent des services antérieurs, ainsi que des relations anciennes et ininterrompues. »

Mais cela ne lève point les difficultés : car on voit, dans les donations avec charges, le souci d'intérêts personnels (p. ex. le désir du repos chez le donateur de l’arrèt de Chambéry) se mêler, dans des proportions impossibles à évaluer, à l'esprit debienfaisance, de même que les stipulations onéreuses se mêlent aux dispositions gratuites. Les distinctions ne sont pas plus tranchées, — il s'en faut de beaucoup — dans la vie psychique que dans la réalité matérielle,

La difficulté ne fait que s’accroître, lorsqu’au lieu de considérer des actes dans lesquels la charge peut aisément s’évaluer en argent on considère des actes dans lesquels il est difficile ou impossible de faire

cette évaluation. Pothier (1) faisait la distinction, et y attachait une grande importance : les donations rémunératoires ou onéreuses, disait-il, sont soumimises à la légitime, lorsque les services rendus ou les charges imposées ne sont pas appréciables en argent ; si elles sont appréciables en argent, elles y sont soustraites jusqu'à concurrence de la somme qui les représente.

Il est difficile de se dissimuler le caractère artificiel de la formule en question ; et il n’est pas surprenant que l’on trouve dans les recueils d’arrêts des décisions contradictoires, motivées par cette formule devenue classique.Il y a lieu de rapprocher de notre question une question de même ordre, qui a donné lieu à de vives controverses. On a souvent soutenu que l’objet d’une obligation devait présenter pour le créancier un intérêt pécuniaire, et que l’inexécution d'une obligation ne donnait lieu à des dommagesintérêts que si elle causait un préjudice pécuniaire. Dans une consultation restée célèbre, [hering (2) s’est élevé avec force contre cette doctrine. On admet constamment (3), en matière de délits, qu’un préjudice moral, à condition d’être sérieux et réel, comporte une réparalion pécuniaire ; et en faitune mul-

titude d’arrêts ont accordé des indemnités pour des

1, Pothier, Donations entre vifs, sec, III, art. 5, $ 2.

Le

. Ihering, Gesamm. Aufsælze, 5, p. 875.

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