Digeste, XXIV, 1, De donat. inter vir. el uxor
lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage gratuit.
Supposons que Primus fasse à Secundus une donation en stipulant une charge au bénéfice de Tertius. Que Tertius ait la qualité de donataire pour le montant de la charge, c’est ce qui ne semble guère contestable. Mais que faudra-t-il penser de Secundus ?
La question revient à se demander comment on pourrait distinguer la libéralité avec charges de la libéralité par personne interposée ; dans le premier cas Secundus serait réellement donataire ou légataire ; dans le second, il jouerait le rôle d'un simple intermédiaire. L’interposition de personne implique transmission à Tertius de la propriété des choses dont on le gratifie ; la charge le rend créancier de Secundus. [l semblerait logique d'admettre que Secundus est vraiment donataire quand il lui reste quelque ‘bénéfice. La jurisprudence a pourtant admis que la charge peut absorber la totalité des choses données sans enlever à la libéralité son caractère (1). On s’en remet à l'interprétation par le juge du fait de l’intention des parties (2). Comme l’a justement fait remarquer M. Beudant dans une note du Dalloz (3), rien
n’est plus dangereux que cette attitude : on voit trai-
1, Les arrêts sont souvent relatifs à des legs, — Voir p. ex. Cass. 5 juill, 1886. S. 90 1241. — Bourges, 11 janv. 1887, S, 90. 2.270. — Cass. 2 juill, 1903, D. 1905.1.4925.
2. Cass. 25 janv. 1893. D. 94.1.257 Cass. 7 janv. 1902, D. 1903, 1.302; ct les arrêts cités à la note précédente.