CONSTITUTIONS DE DOT
Les donations ou avantages qui dérivent des conventions matrimoniales ont toujours donné lieu à de graves difficultés.
Nous rappellerons d’abord brièvement comment on avait élé amené sous l’Ancien Régime à préciser, pour l’application de l’Edit des secondes noces, la notion d”’ « acquisilion gratuite » ou de «titre lucratif». Le premier chef de l’édit interdisait de donner au second mari plus d’une part d'enfant le moins prenant ; le second chef réservait aux enfants du premier lit les biens qui provenaient du premier mari. Pothier nous explique (1) que cette seconde disposition s'applique au douaire préfix; sans doute celui-ci, tenant lieu du coutumier, est plutôt « l’acquittement d’une dette qu’une pure libéralité » ; mais il constitue cependant « un titre lucralif », car on peut déroger à l’usage, il n’y a pas proprement dette: il n’y a pas jus cogens. — Eu général on considérait que cette seconde disposition de l'édit ne s’appliquait pas à la part que la femme avait eue dans la communauté contractée avec son premier mari, parce que, nous dit Pothier (2), cette communauté n’était
pas « un titre lucratif, mais un contrat de commerce