‹ La Notion De Donation En Droit Civil FrançaisChapitre 91 sur 122 · Pothier. Donations entre vifs, sect. IIT, art · texte numérisé non relu

Pothier. Donations entre vifs, sect. IIT, art

2, Pothier, Donations entre vifs, sect. TIT, art, 9,

où chacun apporle de son côlé. » Mais, par une disposition spéciale, les coutumes de Paris et d’Orléans avaient étendu la portée de l’édit et interdisaient à la femme qui se remarie d’avantager son second mari des conquêts d’une précédente communauté. Pothier nous explique que cette disposition vise « ce qui a été acquis par les travaux du mari»; quoique la femme ne tienne pas proprement ces biens « de son premier mari, elle lui en est en quelque façon redevable », ils constituent une classe intermédiaire entre les biens donnés et les biens dus.

Nous retrouvons, en droit contemporain, malgré les éclaircissements de l’article 1527 (1), des difficultés de même ordre : ainsi, sous le régime de la communaulté légale, l’avantage qui résulie de l’inégalité des apports consiitue-t-il, au regard des enfants du premier lit, une véritable libéralité imputable sur la quoiité disponible, réductible si cette dernière est dépassée ? La jurisprudence est divisée (2). — Dans une note du Sirey, M. Bourcart (3) a montré que ce n’est pas en vertu de la nature des choses, mais seulement par faveur pour le mariage que la loi déclare

que les avantages mairimoniaux ne seront pas

1. « .… Les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. »

2. Dans le sens de la non réduction, Nancy, 25 févr. 1891. S. 1892, 2.65. En sens inverse, Bourges 28 déc, 1891, eodem loco.

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